Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-43.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.555
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés n°s 90-43.555, 90-43.556, 90-44.139, 90-44.140, 90-44.141, 90-44.142, 91-40.536 par :
1°/ M. Alain H..., demeurant ... (Moselle),
2°/ M. F... La Rosa, demeurant ... (Moselle),
3°/ M. Jean-Pierre D..., demeurant ... (Moselle),
4°/ M. Jean-Michel B..., demeurant ... (Moselle),
5°/ M. Bruno Z..., demeurant ... le Bref à Thionville (Moselle),
6°/ M. X... Christian, demeurant ... aux Trous à Fameck (Moselle),
7°/ Mme Edmonde G..., demeurant ... (Moselle),
en cassation de 7 arrêts rendus le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée
E...
, ... (Moselle),
en liquidation judiciaire représentée par Me Tresse, syndic, ... (Moselle),
2°/ de l'AGS-ASSEDIC, ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Pierre, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois N° B 90-43.555, C 90-43.556, M 90-44.139, N 90-44.140, P 90-44.141, Q 90-44.142, R 91-40.536 ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Paul E... exploitait en location gérance un fonds de commerce de chaudronnerie appartenant aux Consorts E... ; Attendu que le 9 janvier 1984 était prononcé par le tribunal de
grande instance de Thionville le règlement judiciaire de cette société, M. Tresse étant désigné comme syndic ; que l'activité de la société s'est poursuivie jusqu'au 14 mars 1985 et que, le 15 mars 1985, le syndic a licencié l'ensemble du personnel ; que les salariés, qui ont été repris dès le 1er juin 1985 par la Société Eurosid, n'ayant pas perçu
la totalité des indemnités de rupture, ont saisi la juridiction prud'homale d'une action contre le syndic et ont appelé l'AGS et l'ASSEDIC en déclaration de jugement commun ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Metz, 2 avril 1990) de les avoir déboutés de leurs prétentions, en retenant qu'ils étaient devenus, par l'effet de l'article L.122.12 alinéa 2 du Code du travail, les salariés de la Société Eurosid en sorte que les licenciements étaient sans effet, alors que, selon le moyen ,d'une part, la cour d'appel n'a pas caractérisé la poursuite par la Société Eurosid de l'activité économique de la société d'exploitation des Etablissements Paul E... ; qu'il y a eu seulement cession d'un ensemble immobilier ; qu'en tous les cas, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient l'absence de poursuite de l'activité antérieure ; alors que, d'autre part,
l'application de l'article L.122.12 suppose la permanence des contrats de travail et que tel n'était pas le cas puisque les contrats de travail des salariés avaient été définitivement rompus au moment de leur reprise par la Société Eurosid ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le 19 avril 1985 un protocole avait été signé d'une part par les Consorts E..., le syndic et le juge commissaire, d'autre part par M. C..., agissant pour le compte de la Société Eurosid en formation, prévoyant la reprise par cette dernière société de l'Entreprise
E...
; que si cette reprise n'avait été homologué par le tribunal que le 13 février 1986, elle avait été effective dès le 1er juin 1985, les salariés étant repris ; qu'ayant ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique, qui avait conservé son identité, et dont l'activité avait été poursuivie, la cour d'appel, sans encourir les critiques du moyen, a décidé à bon droit que les licenciements prononcés étaient sans effet ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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