Cour de cassation, 13 juillet 1988. 87-60.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.343
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PROMOTION SOCIALE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit de Mme MERCIER Y..., demeurant Hameau de Fourneau, Le Bourget du Lac (Savoie),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de l'Association pour le Développement de la Promotion Sociale contre un jugement du tribunal d'instance de Chambéry du 9 octobre 1987 rendu en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre Mme Z..., mais non contre le syndicat CFDT, partie intéressée présente à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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