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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 18-23.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-23.132

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° R 18-23.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° R 18-23.132 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme C... E..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de [...], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la commune de [...] de procéder à la signature d'un acte sous seing privé de rétrocession des biens tels que visés au dispositif du jugement du 19 juin 2014 au profit de Mme J... dans un délai de quatre mois suivant la sommation qui lui en sera faite par voie d'huissier, et D'AVOIR en conséquence, réformant le jugement entrepris de ces chefs, débouté la commune de [...] de sa demande tendant à ordonner la libération immédiate des lieux par Mme J... et à remettre les clefs, ainsi que de sa demande d'expulsion de Mme J... ou de tout occupant de son chef et d'enlèvement des objets mobiliers ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, « en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l'alinéa précédent s'opère par acte sous seing privé. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement » ; qu'il en résulte, qu'en cas de préemption, le prix du bien doit être réglé ou consigné par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent la décision d'acquérir le bien ; qu'en l'absence de paiement ou de consignation de la somme due à l'expiration de ce délai, l'ancien propriétaire peut demander la rétrocession du bien acquis par voie de préemption, laquelle s'opère par acte sous-seing privé sous certaines conditions ; qu'en l'espèce, le maire de la commune de [...] a fait connaître la décision d'acquérir le bien par lettre du 10 juin [2003] adressée au notaire chargé de la vente, en lui notifiant la décision de préemption du conseil municipal du 6 juin 2003 et en complétant la déclaration d'intention d'aliéner ; que la date du 10 juin [2003] marque donc le point de départ du délai de paiement ou de consignation du prix ; que cependant, la commune n'a pas procédé au paiement du prix ou à sa consignation dans les six mois suivant cette date ; qu'elle ne le conteste pas mais se retranche derrière l'attitude de Mme J... qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique puis de communiquer son relevé d'identité bancaire et, qui a délivré une sommation de rétrocéder seulement le 2 janvier 2017 ; qu'elle fait valoir qu'elle a procédé à un mandat de paiement le 23 février 2017, payé le 1er mars suivant par la Trésorerie au profit de Mme J... sur le compte CARPA de son conseil, soit dans les six mois à compter de la décision devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 signifié le 13 décembre 2016 ; que cette argumentation est inopérante, la commune en sa qualité de titulaire du droit de préemption, ayant attendu l'année 2017 pour consigner le prix, alors qu'elle était tenue de le faire compte-tenu des obstacles invoqués au paiement, en respectant le délai de six mois suivant la décision d'acquérir le bien, soit en l'occurrence le 10 [juin 2003] ; que ( ) dans ces conditions, Mme J... est en droit de solliciter la rétrocession des biens litigieux à son profit, conformément à l'article L. 213-14, alinéa 2, du code de l'urbanisme ; que la somme consignée par la commune sur le compte CARPA du conseil de Mme J... restera acquise à la commune, en l'état de la rétrocession ; que dans la mesure où le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opérera par acte sous seing privé, conformément à la demande de Mme J... ; qu'il convient d'ordonner à la commune de [...] de procéder à la signature d'un acte sous-seing privé de rétrocession des biens vendus tels que visés dans le dispositif du jugement du 19 juin 2014, au profit de Mme J..., dans le délai de quatre mois suivant la sommation qui lui en sera faite par voie d'huissier » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme J... soutenait uniquement que la commune de [...] était tenue de payer le prix de vente dans le délai de six mois de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, et ne sollicitait la rétrocession des parcelles qu'en raison de cette absence de paiement ; qu'elle ne soutenait pas que la commune aurait dû consigner le prix de cession en raison d'obstacles au paiement (conclusions d'appel adverses, p. 13 avant-dernier §, p. 14 derniers §§, p. 15 §§ 1 à 3, et p. 18 § 4) ; que la commune a donc défendu au seul moyen qui lui était opposé, en faisant valoir que les époux J... avaient toujours refusé de signer l'acte authentique de vente, qu'ils avaient refusé de recevoir le prix de cession, et que l'argumentation tirée de l'absence de paiement du prix de vente dans les six mois suivant la décision de préemption relevait ainsi de la mauvaise foi (conclusions d'appel, p. 8 à 10) ; que dès lors, en jugeant, pour faire droit à la demande de rétrocession de Mme J..., que la commune de [...] était tenue de consigner le prix de vente dans un délai de six mois à compter du 10 juin 2003 compte tenu des obstacles invoqués au paiement (arrêt attaqué, p. 7 § 2), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que la commune de [...] était tenue de consigner le prix de vente dans un délai de six mois à compter du 6 juin 2003, compte tenu des obstacles invoqués au paiement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le vendeur refuse de signer l'acte authentique de vente d'un bien préempté, et que le titulaire du droit de préemption doit agir en justice aux fins d'en être déclaré propriétaire, le délai de six mois pour payer ou consigner le prix de vente ne court qu'à compter de la décision de justice définitive valant vente ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du refus des époux J... de signer l'acte authentique de vente, la commune de [...] avait dû agir en justice aux fins d'être déclarée propriétaire du bien préempté, et que la décision de justice valant vente n'était devenue définitive que par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2016 ; que le délai de six mois pour payer ou consigner courait donc à compter de cet arrêt ; que dès lors, en jugeant que la commune de [...] aurait dû procéder au paiement du prix ou à sa consignation dans les six mois suivant le 10 juin 2003, date à laquelle le maire de la commune de [...] avait notifié au notaire la décision de préemption du conseil municipal du 6 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige.

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