Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.136
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Z..., épouse de Baecque Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du Centre chirurgical de Vincennes Fontenay, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme de X...
Y..., de Me Choucroy, avocat du Centre chirurgical de Vincennes Fontenay, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme de X...
Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 31 mars 1994) d'avoir rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive des liens conventionnels la liant à la société Centre chirurgical de Vincennes Fontenay, alors qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur les griefs inopérants du centre, situés pour l'essentiel après la rupture déjà consommée et dont la portée ou la gravité n'a fait l'objet d'aucune appréciation, et en ne réfutant pas les motifs du jugement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil;
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a relevé qu'en février 1992, Mme de X...
Y..., médecin anatomopathologiste, a définitivement refusé toute collaboration avec le centre chirurgical tandis que cet établissement avait continué à proposer aux chirurgiens opérant en son sein de lui confier les examens qu'ils prescrivaient; qu'ayant estimé que Mme de X...
Y... ne pouvait se prévaloir d'aucune convention lui réservant l'exclusivité de ces examens, la cour d'appel a pu retenir qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'établissement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X...
Y..., envers le Centre chirurgical de Vincennes Fontenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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