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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-13.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.899

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., circulant à cyclomoteur, a été blessé au cours d'un choc avec l'automobile de M. Y... ; que la victime a assigné la fille et héritière de celui-ci, la compagnie Union des assurances de Paris La Guadeloupéenne et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la Caisse) en réparation de son préjudice ; Attendu que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice soumis à recours tout en constatant que la Caisse n'avait pas fourni un état définitif de ses débours et avait formulé des réserves sur les soins et les indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, sans que soient connus les débours de la Caisse au titre des indemnités journalières versées à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice corporel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France

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Cour de cassation 1992-11-13 | Jurisprudence Berlioz