Cour d'appel, 13 décembre 2007. 06/133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/133
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 13 décembre 2007
Décision attaquée rendue
le : 22 Novembre 2006
Juridiction
Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Date de la saisine :
29 Décembre 2006
Ordonnance de clôture :
10 octobre 2007
RG : 06/133
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs:
- Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre
- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats:
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN PACIFIQUE IARD
prise en la personne de son représentant légal
58 bis, Avenue de la Victoire - BP. 223 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL, avocats
INTIMÉS
LA SARL SUNSET PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal
6 rue Jules Garnier - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL REUTER-de RAISSAC, avocats
LA SARL PACIFIC FACADES
prise en la personne de son représentant légal
41 rue Joules - Ducos - 98800 NOUMEA
représentée par Me Bruno DELBOSC, avocat
M. René X...
né le 08 Juillet 1949 à RELIZANE
...
représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
Mme France Lina LOUIS Z... épouse X...
née le 19 Octobre 1943 à NOUMEA (98800)
...
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
Débats : le 08 novembre 2007 en audience publique où Jean-Louis
THIOLET, Président de Chambre, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 13 décembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement en date du 22 novembre 2006, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA :
* après avoir constaté que l'enduit réalisé sur l'immeuble construit à l'initiative de la SARL SUNSET PROMOTION sur la promenade LAROQUE de la BAIE DES CITONS, par la société PACIFIC FACADES, assurée par la Compagnie d'assurances SA GAN PACIFIQUE IARD, présentait des désordres,
* après avoir estimé que la réparation de ces désordres justifiait la dépose de l'enduit existant, son évacuation et l'application d'un nouvel enduit,
* et après avoir considéré que les époux X... qui avaient cédé leurs parts composant le capital social de la société PACIFIC FACADES à la SARL LE CARLIT et à madame B... ne pouvaient se voir opposer la clause de garantie de passif que par ces derniers et non par la société PACIFIC FACADES a :
- condamné in solidum la SARL PACIFIC FACADES et SA GAN PACIFIQUE IARD à payer à la SARL SUNSET PROMOTION la somme de 15.899.000FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SARL PACIFIC FACADES de ses demandes contre les époux X...,
- condamné in solidum la SARL PACIFIC FACADES et la SA GAN PACIFIQUE IARD à payer à la SARL SUNSET PROMOTION la somme de 250.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné la SARL PACIFIC FACADES à payer aux époux X... la somme de 150.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- condamné in solidum la SARL PACIFIC FACADES et la SA GAN PACIFIQUE IARD aux entiers dépens y compris les frais d'expertise réalisée par l'expert C....
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 29 décembre 2006, la SA GAN PACIFIQUE IARD a relevé appel de ce jugement.
Elle soutient que le rapport d'expertise de monsieur C... ne détermine pas la cause réelle du décollement de l'enduit et que sa garantie qui ne porte que sur la pause du produit ne saurait être retenue dans l'hypothèse où les désordres proviendraient de la composition du produit lui-même.
Elle demande donc à la Cour :
A titre principal, de :
- constater que les désordres en cause ne relèvent pas avec certitude de la sphère de garantie couverte par la police de responsabilité civile de la société PACIFIC FACADES,
- dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire,
- débouter la SARL SUNSET PROMOTION de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- dire en tout état de cause qu'elle est en droit d'opposer, en application des dispositions de l'article 12 des conditions générales d'assurances, une déchéance des garanties pour défaut de déclaration dans le délai contractuel,
A titre subsidiaire :
- limiter son éventuelle implication indemnitaire et solidaire au montant des travaux de main d'oeuvre, à l'exclusion de ceux liés à l'acquisition du produit dont les vices n'ont pas vocation à être couverts par la police émise,
Plus subsidiairement :
- dire que le retard de déclaration de sinistre par la société PACIFIC FACADES ne lui a pas permis de prendre les moyens préventifs et conservatoires éventuellement nécessaires à la limitation du sinistre et qu'en conséquence son droit à indemnisation sera dans le cadre d'une appréciation proportionnelle de l'incidence de ce retard réduit à 50 % de l'assiette du coût de la seule et exclusive main d'oeuvre,
Plus subsidiairement encore :
- ordonner une contre expertise aux fins de déterminer si la cause du sinistre tient à l'application faite par la société PACIFIQUE FACADES ou aux qualités intrinsèques du produit utilisé.
- condamner qui, de la SARL SUNSET PROMOTION, ou de la SARL PACIFIQUE FACADES, à lui payer la somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
* * *
Pour leur part, les époux X... ont conclu à la confirmation de la décision déférée et après avoir demandé à la Cour de constater que la SA GAN PACIFIQUE IARD les avait appelés dans la cause sans rien leur demander et par voie de conséquence après avoir constaté le caractère abusif de son appel de condamner la SA GAN PACIFIQUE IARD à leur payer la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 250.000 FCFP sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
* * *
La SARL PACIFIC FACADES a soutenu :
- que la cause du décrochage de l'enduit était due à un vice caché résultant de l'utilisation de gasoil lors des opérations de banchage préalable à la réalisation des murs et donc à une cause qui lui était étrangère,
- qu'en toute hypothèse, sa compagnie d'assurances lui doit garantie pour l'intégralité du préjudice subi par son client en vertu de l'article 14 des conventions spéciales et que si l'article 12 des conditions générales d'assurances prévoient que la déclaration doit intervenir dans les 5 jours du sinistre, cette déchéance ne peut lui être opposée puisqu'elle n'a jamais reçu un exemplaire de ces conditions générales,
- qu'en outre, l'assureur ne rapporte pas la preuve de subir un préjudice du fait de sa déclaration tardive.
La SARL PACIFIC FACADES demande donc à la Cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GAN PACIFIQUE IARD à assumer le règlement du sinistre,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une contre expertise,
- à titre incident, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
- en tout état de cause, à la condamnation de la société GAN PACIFIQUE IARD à lui verser la somme de 250.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et à la condamnation de cette compagnie d'assurances aux dépens.
* * *
De son coté la SARL SUNSET PROMOTION a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la société GAN PACIFIQUE à lui payer la somme de 300.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir que l'expert désigné, monsieur C..., a fait réalisé par le LBTP un rapport au terme duquel il a pu conclure que le décrochage de l'enduit était causé soit par la mauvaise qualité de l'enduit, c'est-à-dire un produit périmé, soit un support mal nettoyé, soit une mise en oeuvre non conforme», que dès lors la responsabilité de la SARL PACIFIC FACADES, qui n'a nullement démontré que le décrochage de l'enduit provenait d'une cause qui lui était étrangère, est établie.
Elle soutient encore que la SA GAN PACIFIQUE IARD ne peut refuser sa garantie car l'article 14 des conventions spéciales précise bien qu'elle doit sa garantie lorsque les dommages sont survenus après l'achèvement des travaux ayant pour origine de la part de l'assuré ou de son personnel une faute professionnelle ou une malfaçon technique ou résultant d'un vice de conception ou de fabrication des matériels ou produits qu'il a fournis pour l'exécution de ces travaux.
Ainsi, même si la SARL PACIFIC FACADES n'était pas le fabriquant du produit, cette société a été le fournisseur de ce produit et à ce titre sa compagnie d'assurances lui doit garantie.
* * *
En réponse la société PACIFIC FACADES a produit un rapport rédigé par l'expert D... mettant en cause la mauvaise qualité du béton, qui ayant été enduit de fuel lors du remplissage des banches pour permettre leur enlèvement lors des opérations de décoffrage, se fissurerait sous l'action du crépi lors de sa phase de séchage et se détacherait superficiellement en entraînant le décollement de l'enduit.
Ainsi la défaillance relative au détachement du crépi ne proviendrait pas du produit lui-même mais de la mise en oeuvre du béton résultant de l'utilisation de fuel, c'est-à-dire d'un produit bon marché, plutôt que de produits spécifiques plus coûteux pour réaliser et faciliter les opérations de décoffrage du béton.
* * *
En réponse la SARL SUNSET PROMOTION a rappelé que le rapport D... avait été communiqué à l'expert C... qui après résultat des essais effectués par le LBTP a pu affirmer que le décrochage de l'enduit se faisait à l'interface de l'enduit avec son support et non par derrière, soit à l'intérieur du béton.
MOTIFS D LA DÉCISION
1) Sur la mise en cause des époux X... en cause d'appel
La compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD a relevé un appel général du jugement déféré, sans exclure de son appel les époux X..., qu'elle a attrait devant la Cour sans rien demander contre eux.
Cette façon d'opérer est absolument abusive puisqu'elle a contraint les époux X... non seulement à devoir faire appel à un conseil, mais encore à devoir supporter sans aucune raison un procès en appel ainsi que les affres qui en résultent sur le plan psychologique et moral.
La Cour estime qu'en agissant de la sorte, la SA GAN PACIFIQUE IARD doit supporter non seulement la réparation du préjudice moral souffert par les époux X..., que la Cour évalue à la somme de 200.000 FCFP, mais encore les frais non répétibles engagés par ces derniers en cause d'appel que la Cour détermine à la somme de 100.000 FCFP.
2) Sur la responsabilité de la SARL PACIFIC FACADES à l'égard de la SARL SUNSET PROMOTION
L'entrepreneur qui réalise pour le compte d'autrui des travaux de construction doit à son client une garantie contractuelle qui couvre non seulement les malfaçons qui sont directement imputables à la mise en oeuvre des produits, mais encore les malfaçons et désordres qui résultent du choix d'un produit inadapté aux situations.
Dés lors il importe peu que l'enduit appliqué sur les murs de l'immeuble concerné se soit détaché du fait d'une mauvaise mise en oeuvre, de la mauvaise qualité du produit utilisé ou du fait de l'incompatibilité de ce crépi avec le support sur lequel il a été placé.
Il appartenait en toutes hypothèses à la SARL PACIFIC FACADES de choisir un produit compatible avec la nature du support ou d'exiger de son client la mise en conformité du support avec le produit avant de le mettre en oeuvre.
La responsabilité de l'entrepreneur est donc engagée dès lors qu'il a pris le risque de mettre en oeuvre un crépi sans s'être assuré de la bonne tenue de ce crépi sur le support sur lequel il devait être posé.
Ainsi la SARL PACIFIC FACADES ne saurait être déchargée de sa responsabilité au motif que les banches avaient été imprégnées de gasoil pour faciliter, à moindre prix, les opérations de décoffrage des murs, que ces murs avaient été indirectement et par voie de conséquence enduits en certains endroits de gasoil et que par ce fait la pose du crépi a entrainé un décrochage superficiel de ciment entraînant la chute par plaque du crépi.
En effet à supposer même que cette affirmation soit la cause réelle du décrochage du crépi, ce qui n'est nullement prouvé en l'espèce, la SARL PACIFIC FACADES qui de par sa qualité de professionnel des enduits ne pouvait ignorer les méthodes pratiquées par des maçons peu scrupuleux, aurait dû vérifier et déceler, si tel avait été le cas, la présence de gasoil sur les murs de l'immeuble avant d'effectuer la pose du crépi et prévoir en conséquence les remèdes propres à éviter un tel décrochage de l'enduit.
Il est en outre à cet égard particulièrement significatif de relever la mauvaise foi avec laquelle la SARL PACIFIC FACADES tente de se dégager de ses responsabilités, puisque devant l'expert elle n'invoquait pas la présence de gasoil mais la nature du produit de rebouchage des fixations des banches.
La réalité résulte en tout cas de ce que le crépi posé n'a pas tenu et s'est décroché par plaque des murs, sans entrainé avec lui des éléments de béton suffisamment conséquents susceptibles d'apparaitre à la vue.
En effet, le seul expert judiciairement désigné a pu constater non seulement que l'enduit posé s'était décollé en de nombreux endroits mais encore que même sur les zones apparemment saines, son adhésion était faible, voire presque nulle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé inutile d'ordonner une contre expertise et ont retenu la pleine responsabilité de la SARL PACIFIC FACADES à l'égard de la SARL SUNSET PROMOTION.
3) Sur la garantie due par la Compagnie GAN PACIFIQUE IARD à la SARL PACIFIC FACADES
C'est par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont totalement répondu aux arguments soulevés par la Compagnie GAN PACIFIQUE IARD en retenant pour l'intégralité du préjudice subi par la SARL SUNSET PROMOTION la garantie de cette compagnie d'assurances à l'égard de son assuré la SARL PACIFIC FACADES et en considérant que cette compagnie ne subissait aucun préjudice du fait de la déclaration tardive de son assuré.
4) Sur les frais non répétibles engagés en cause d'appel par la SARL SUNSET PROMOTION et par la SARL PACIFIC FACADES
Si l'équité commande en l'espèce de mettre à la charge de la société GAN PACIFIQUE IARD dont l'appel n'était nullement fondé les frais non répétibles engagés en cause d'appel par la SARL SUNSET PROMOTION que la Cour détermine à 200.000 FCFP, le rejet de l'appel incident formé par la SARL PACIFIC FACADES sur sa responsabilité ne justifie nullement qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Reçoit comme régulier en la forme l'appel principal interjeté par la Compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD, ainsi que les appels incident de la SARL PACIFIC FACADES et des époux X... ;
Dit les appels de la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD et de la SARL PACIFIC FACADES non fondés ;
Dit au contraire parfaitement fondé l'appel incident des époux X... ;
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X..., la somme de deux cent mille (200.000) FCFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de cent mille (100.000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL SUNSET PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal, la somme de deux cent mille (200.000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met les dépens d'appel à la charge de la compagnie d'assurances GAN PACIFIQUE IARD avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des autres parties.
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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