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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-80.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.981

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BERAUDO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Xavier, 1- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon artistique et contrefaçon de marque, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2- contre l'arrêt de la même cour d'appel, 13ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, pour reproduction, importation et diffusion non autorisée de phonogrammes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 104, 105, 151, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté les moyens de nullité du requérant portant, d'une part, sur la commission rogatoire du 13 janvier 1992 et ses actes d'exécution, d'autre part, sur son audition en qualité de témoin le 30 janvier 1994 ; " aux motifs que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission rogatoire est rédigée en termes généraux, dès lors qu'elle fait expressément référence à la procédure d'enquête préliminaire et donne pour mission aux officiers de police judiciaire notamment : d'effectuer toutes recherches concernant la fabrication et la distribution des phonogrammes dits contrefaits, de procéder à toute identification de marque notamment à partir des marques portées sur ces phonogrammes, d'identifier les auteurs et complices des délits dont il est saisi ; que, c'est par une exacte application de l'article 81 du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur qui reçoit de ces dispositions le pouvoir de procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité, a autorisé les officiers de police judiciaire délégataires à se " faire assister, lors... (des) investigations de tous sachant membres de la SCPP " ; qu'il s'agissait en l'espèce d'adjoindre aux enquêteurs, compte tenu de la technicité de la fraude mise à jour, des spécialistes ayant la qualité d'agents assermentés ; que cette procédure est d'autant moins critiquable que l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle confère expressément aux procès-verbaux de tels agents, agréés par le Ministre de la Culture, qui sont chargés d'établir la matérialité des infractions relatives aux droits d'auteurs, interprètes et producteurs de phonogrammes, la même valeur probante que ceux dressés par les officiers de police judiciaire ; que l'absence de désignation nominative de ces agents dans la commission rogatoire est sans effet sur la régularité de cet acte et la validité de leur intervention, dès lors que leur nom figure sur leurs procès-verbaux et rend possible la vérification de leur qualité ; que les griefs relevés de ces chefs doivent donc être rejetés " (arrêt, p. 5 et 7) ; que l'intervention des agents assermentés de la SCPP aux côtés des officiers de police judiciaire, limitée à l'examen des phonogrammes suspects, est régulière et ne peut en conséquence entacher de nullité les opérations de perquisitions et de saisies ; que les constatations matérielles effectuées par ces agents sur les phonogrammes saisis qui, ne comportant ni analyse ni interprétation des résultats, ne sauraient constituer une expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale (arrêt, p. 6) ; que la société SCPP s'est constituée partie civile en cours d'information et de surcroît sans viser quiconque ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables en l'espèce ; que les sociétés dirigées par Xavier C... étant de droit étranger et sa responsabilité au sein de celles-ci incertaine, Xavier C... a pu être régulièrement entendu comme témoin le 30 janvier 1994 par les enquêteurs sur les éléments recueillis au cours de l'information afin d'en vérifier le bien fondé ; que le requérant, qui au demeurant conteste les faits, ne saurait invoquer une quelconque atteinte à ses intérêts justifiant une annulation de procédure (arrêt, p. 6 et 7) ; 1) " alors que, d'une part, est nulle la commission rogatoire générale quant aux infractions non spécifiquement précisées dans la saisine initiale du juge d'instruction ; 2) " alors que, d'autre part, il est interdit au juge mandant de subdéléguer au profit de son mandataire le soin de choisir les personnes susceptibles de l'assister dans sa mission ; 3) " alors, en tout état de cause, la mise en cause du requérant par la partie civile, dès avant son interpellation au Midem en janvier 1994, interdisait qu'il fût entendu comme témoin sans l'assistance d'un avocat " ; Attendu qu'il résulte du premier arrêt attaqué que, saisi d'une information des chefs de contrefaçon artistique et contrefaçon de marque, le juge d'instruction a donné commission rogatoire à des officiers de police judiciaire pour l'exécution d'actes d'information ; Attendu que Xavier C... a présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure, requête fondée notamment sur la généralité des termes d'une commission rogatoire, sur l'autorisation donnée aux délégataires désignés de se faire assister et sur la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation retient notamment que, d'une part, la commission rogatoire fait expressément référence à la procédure d'enquête préliminaire ; que, d'autre part, le magistrat instructeur a autorisé les officiers de police judiciaire délégataires à se faire assister, lors des investigations, de tous " sachants " membres d'une société de gestion collective, des droits des producteurs, dont les agents sont assermentés ; qu'enfin, la partie civile ne s'étant constituée qu'en cours d'information et contre personne non dénommée, les dispositions prévues pour l'audition des témoins par l'article 104 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-1, L. 335-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné le requérant du chef de reproduction ou diffusion non autorisée de phonogrammes tant sur l'action publique que sur l'action civile ; " aux motifs que les prévenus soulèvent l'irrecevabilité à agir des parties civiles au motif que les documents produits par elles ne démontrent pas leur qualité de producteurs des phonogrammes litigieux ; que, subsidiairement, ils sollicitent leur relaxe, au motif que la preuve n'est pas rapportée d'une parfaite identité entre les phonogrammes litigieux et les enregistrements produits par les parties civiles ; qu'enfin, ils font valoir qu'ils n'ont aucunement la possibilité d'identifier de manière infaillible le producteur réel des phonogrammes qu'ils distribuent (...) ; qu'à juste titre, les premiers juges ont retenu que les parties civiles justifiaient de leur qualité de producteur par le fait de verser aux débats des contrats d'exclusivité, qu'elles avaient conclu avec ces artistes, des feuilles de production, des enregistrements qu'elles avaient effectués et des attestations de producteurs (...) ; qu'il résulte des procès-verbaux, des documents et pièces versés aux débats, notamment les expertises musicales, d'une part que les parties civiles ont justifié de leur qualité de producteur des artistes et des enregistrements concernés dont ils ont été à l'origine de la première fixation, et, d'autre part, que l'élément matériel des infractions reprochées aux prévenus était bien constitué ; que, devant la Cour, Xavier C..., s'il a reconnu avoir commercialisé des CD de Bob Dylan, Elvis Presley et d'Errol Garner, a contesté avoir commercialisé ceux de Barbra Streisand, Simon et Garfunkel, des Beatles et d'Edith Piaf ; que rien n'établit que Xavier C... ait commercialisé les enregistrements d'Edith Piaf (...) ; qu'en ce qui concerne les trois autres artistes, Barbra Streisand, Simon et Garfunkel et les Beatles, il résulte des déclarations de Claude A..., vendeur au magasin Inno Montparnasse (cotes 286 et 287), que son magasin avait vendu jusqu'en avril 1993, par la distribution de la société Prova Record, dont Xavier C... était le gérant, des CD de Simon et Garfunkel, des Beatles et de Barbra Streisand (...) ; que Jean-Pierre B..., secrétaire commercial de la société Prova Record, a confirmé que, parmi les seize disques contrefaisant remis par un agent de la SCPP, quatorze étaient vendus par la société Prova Record, dont trois titres des Beatles, deux de Bob Dylan et un de Barbra Streisand (...) ; qu'en ce qui concerne l'élément moral de ces infractions, relatives aux droits voisins du droit d'auteur, c'est-à-dire aux droits des producteurs de phonogrammes et aux droits des artistes interprètes, les prévenus peuvent d'autant moins se prévaloir de leur bonne foi, que, s'agissant de professionnels de l'industrie phonographique, ils ne pouvaient ignorer que des artistes interprètes mondialement connus, comme dans le cas d'espèce, étaient liés par des contrats d'exclusivité à des producteurs, la plupart du temps aussi notoirement connus ; qu'il leur appartenait en conséquence, avant de procéder à l'importation aux fins de commercialisation sur le territoire français des disques compacts litigieux, de s'assurer de leur caractère licite ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, les prévenus ne pouvaient s'exonérer de cette obligation en invoquant la difficulté ou le coût des vérifications qu'ils reconnaissaient n'avoir pas effectuées ; qu'ils ne pouvaient davantage prétendre mettre à la charge de la SCPP, cette obligation de contrôle, à laquelle ils étaient seuls tenus ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les prévenus n'ont procédé à aucune vérification auprès de la SAAR préalablement aux importations ; que les seules demandes que certains d'entre eux ont adressées à cette société en 1993 et 1994 sont postérieures aux interventions de la SCPP, voire à l'interpellation au Midem de Xavier C... ; qu'en définitive, il résulte de la procédure que Xavier C... a procédé illicitement à la fabrication ou à l'importation et au débit de phonogrammes reproduisant des enregistrements d'Errol Garner, Elvis Presley, Bob Dylan, Simon et Garfunkel, Barbra Streisand et des Beatles (arrêt, p. 13 à 16) ; 1) " alors que, d'une part, le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son ; que les maisons de disques mandantes de la SCPP ne peuvent être considérée comme producteurs au sens du texte précité, à défaut d'être en mesure d'établir qu'elles aient pu être à l'origine du premier enregistrement, preuve complète qu'il leur appartient de rapporter conformément aux règles de droit civil et non par indices et présomptions ; 2) " alors que, d'autre part, l'importateur qui s'est légitimement fié aux indications de son fournisseur, ne saurait, en tout état de cause être réputé de mauvaise foi pour n'avoir pas fait de vérification complémentaire auprès d'une société de perception de droits, dès lors qu'il justifiait, comme en l'espèce, d'une croyance légitime quant au statut des phonogrammes " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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