Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.216
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: F 21-24.216
Demandeur(s)
: la société Dynaloc
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: la société Brasserie du Val de Drome
Ordonnance
: 50389
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], venant aux droits de la société Martin manutention, a formé un pourvoi le 15 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Brasserie du Val de Drome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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