Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-83.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.573

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAREK X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1995, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à huit jours, extorsion d'engagement et séquestration de personne, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que le défenseur du prévenu ait été entendu; "alors que la Cour, qui a, d'une part, relevé que, en l'absence du prévenu régulièrement cité, il convenait, sa comparution n'étant pas nécessaire, de passer outre aux débats, lesquels seront contradictoires hors présence à son égard, conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale (p. 3), et qui a, d'autre part, visé les conclusions présentées par son avocat sollicitant sa relaxe (p. 4, alinéa 5) puis discuté les arguments développés par celles-ci (p. 5) et qui a, ainsi, implicitement mais nécessairement, admis la validité de l'excuse présentée par le prévenu pour son absence, avait l'obligation d'entendre son défenseur"; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que son avocat n'ait pas été entendu, dès lors que celui-ci a déposé des conclusions auxquelles il a été répondu; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 309-1 de l'ancien Code pénal, 312, alinéa 1, 224-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt a réformé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a déclaré Bernard Y... coupable de l'ensemble des délits visés à la prévention, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et l'a condamné à payer à 5 000 francs de dommages et intérêts à Daniel Z... ; "aux motifs qu'il est établi par l'information et reconnu par le prévenu que celui-ci avait exprimé le désir de démissionner des fonctions d'inspecteur des ventes; qu'un entretien entre lui et Daniel Z... a eu lieu à son domicile le 12 novembre 1992 vers 18 h 30; que cette entrevue s'est mal passée, Bernard Y... ayant, de son propre aveu, refusé de signer le document, apporté par son directeur commercial, qui prenait acte de sa démission; que Bernard Y..., qui soutient avoir été agressé et bousculé par Daniel Z..., est incapable d'en apporter la preuve tandis qu'il est établi par un certificat médical que, quelques heures après son arrivée au domicile de Bernard Y..., Daniel Z... présentait des traces de violences caractérisées, ayant notamment entraîné une fracture du nez; qu'aucun des détails fournis par Daniel Z... n'est apparu controuvé au résultat de l'enquête et de l'information, qui ont, au contraire, confirmé l'existence d'une communication téléphonique entre Bernard Y... et une femme prénommée Brigitte le 12 novembre 1992 vers 19 h 30 - une heure donc après le début de l'entrevue - et l'exactitude des affirmations du plaignant relativement à l'intention déclarée de Bernard Y... de démissionner et à sa demande, le 12 novembre 1992, de venir à son domicile; que Bernard Y... a fini par admettre qu'il avait pu dicter à Daniel Z... le texte manuscrit, produit par celui-ci, aux termes duquel Daniel Z... était censé avoir demandé à Bernard Y... de démissionner; que l'écriture, par Daniel Z..., d'un texte sous la dictée de Bernard Y... est confirmée par la déposition du jeune fils de celui-ci, Johann, qui a indiqué avoir vu Daniel Z... écrire quelque chose sur une feuille de papier vierge à la demande de son père; que Bernard Y... a, contre toute vraisemblance, soutenu qu'il ne disposait que d'une photocopie de son contrat de représentation, alors que ce document contractuel a été établi en deux exemplaires originaux, ainsi que le mentionne l'original produit par la société Sept d'Armor, alors que le deuxième original porte une date différente, figurant sur la photocopie produite par Bernard Y... et alors enfin qu'il n'est pas d'usage que l'employeur conserve les deux originaux d'un contrat de travail et refuse d'en remette un à l'autre partie; qu'il apparaît qu'en réalité, Bernard Y..., qui possède le deuxième original dont il a pu faire une photocopie, s'est volontairement abstenu de le produire parce qu'il comportait des ajouts que Daniel Z... dit avoir été contraint de signer et aurait donc apporté la preuve irréfutable de ce que celui-ci disait la vérité; que Bernard Y... apparaît comme une personnalité violente; que cet ensemble d'éléments cohérents constitue un faisceau de présomptions formant la preuve des faits dénoncés par Daniel Z...; que celui-ci n'a évidemment rédigé et signé un texte contraire à la vérité et susceptible de créer des droits au profit de son subordonné que sous la menace, concrétisée par des coups effectivement portés, et la pression créée par sa séquestration ; qu'il résulte suffisamment du certificat médical initial et des avis d'arrêt de travail que ceux-ci sont bien la suite des coups reçus de Bernard Y... le 12 novembre 1992; que l'incapacité totale de travail personnel résultant de ces coups a donc duré du 12 novembre 1992 au soir au 29 novembre 1992, soit 17 jours; "alors que, d'une part, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant jamais donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes; qu'en appliquant à des faits commis le 12 novembre 1992, l'article 222-11 du Code pénal, alors que ses dispositions sont plus sévères que celles de l'article 309 de l'ancien Code pénal, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du Code pénal; "alors que, d'autre part, la simple affirmation qu'il résulte suffisamment du certificat médical initial et des avis d'arrêt de travail que ceux-ci sont bien la suite des coups reçus de Bernard Y... le 12 novembre 1992, ne suffit pas à établir que Bernard Y... était bien l'auteur de coups portés contre Daniel Z...; "alors que, de troisième part, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 309-1 de l'ancien Code pénal, en ne caractérisant aucun des éléments constitutifs de l'infraction et en se bornant à rappeler qu'il résulte suffisamment du certificat médical et des avis d'arrêt de travail que ceux-ci sont bien la suite des coups reçus de Bernard Y...; "alors que, de quatrième part, tout jugement de condamnation doit contenir les éléments constitutifs de l'infraction retenue; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Bernard Y... du chef de séquestration arbitraire, sans énoncer aucun des éléments de l'infraction; "alors, qu'enfin, le délit d'extorsion par violence, menace ou contrainte d'un engagement n'est constitué que si la Cour a caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu ce principe en ne caractérisant aucun de ces éléments"; Attendu, d'une part, qu'il n'importe que l'acte de poursuite concernant le délit de violences vise tant l'article 309 ancien que l'article 222-11 nouveau du Code pénal, dès lors que la peine qui a été prononcée l'a été dans les limites du premier de ces textes, seul applicable en l'espèce; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, est inopérant et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz