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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 13/ 00224 C-MAB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 01685
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Etienne Y...
né le 27 Février 1974 à PARIS (75)
...
92110 CLICHY LA GARENNE
assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Sophie Aurore X...épouse MASOUNABE PUYANNE
née le 21 Avril 1980 à BASTIA (20200)
...
...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Etienne Y... et Mme Sophie X...se sont mariés le 27 octobre 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de Chatillon (Hauts de Seine). Préalablement à leur union, ils ont conclu un contrat de mariage pour adopter le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Manon, Claudine, Cécile née le 25 juillet 2003 à Paris,
- Jade, Andrée, Dominique née le 9 novembre 2005 à Paris,
- Gabriel, Alexis, Gérard, né le 15 avril 2008 à Paris.
Suite au dépôt le 25 septembre 2012 par Mme Sophie X...d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2013 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- dit que la demande des époux tendant à être autorisés à résider séparément était sans objet,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- dit que seule l'épouse sera tenue du règlement du loyer et des charges du logement sis ...à Bastia,
- ordonné, en tant que de besoin, que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que M. Etienne Y... devra verser à Mme Sophie X...une pension alimentaire d'un montant mensuel de 900, 00 euros en exécution de son devoir de secours, pension payable d'avance le 5 de chaque mois et indexée,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Etienne Y... s'exercera :
. en dehors des vacances scolaires : le 3ème week-end suivant la fin des vacances scolaires,
. l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de printemps et la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de payer les frais de transport entre Bastia et Paris,
- dit que M. Etienne Y... devra verser à Mme Sophie X...une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 500, 00 euros par mois et par enfant soit au total la somme mensuelle de 1 500, 00 euros,
- rejeté la demande de provision ad litem,
- réservé les dépens.
M. Etienne Y... a relevé appel de cette ordonnance de non-conciliation par déclaration déposée au greffe le 19 mars 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Etienne Y... demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de non-conciliation,
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Mme Sophie X...comme suit :
. en dehors des périodes de vacances scolaires, le troisième week-end des dernières des vacances scolaires,
. l'intégralité des vacances de Toussaint, de février et de printemps et la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- supprimer la contribution mise à sa charge au titre de l'éducation et de l'entretien des enfants,
- à titre subsidiaire, ordonner une enquête sociale,
- en tout état de cause et dans l'attente du rapport de l'enquêteur social, dire qu'il pourra se déplacer à Bastia pour exercer son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois à charge d'en informer Mme Sophie X...huit jours à l'avance et que les enfants lui seront confiés pour l'intégralité du mois d'août,
- supprimer la pension alimentaire allouée à Mme Sophie X...au titre du devoir de secours,
- condamner Mme Sophie X...aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme Sophie X...a anticipé la séparation de leur couple en quittant la région parisienne avec les enfants et en lui faisant payer le déménagement. Il en déduit qu'elle a organisé la vie des enfants pour les priver de toute résidence alternée. Il explique que les enfants ont toujours vécu en région parisienne et qu'il les scolarisera dans leur ancien établissement si leur résidence est fixée chez lui. Il reproche à Mme Sophie X...de ne pas consacrer suffisamment de temps à l'éducation des enfants qui sont pris en charge par la grand mère maternelle chaque mardi soir et qui déjeunent à la cantine, pour les deux aînées. Il fait observer qu'il avait organisé son travail pour être disponible pour ses enfants lorsqu'ils vivaient en région parisienne. Il s'étonne que son fils soit maintenant en partie déscolarisé en raison de troubles du comportement alors que le pédopsychiatre parisien avait estimé en juin 2012 que Gabriel avait bien progressé. Il conteste le diagnostic avancé par Mme Sophie X...selon lequel Gabriel serait autiste. Il fait observer que Manon et Jade sont suivies par un psychologue depuis leur arrivée en Corse alors qu'elles ne l'étaient pas en région parisienne. Il considère que les enfants sont en danger puisque leur mère vit avec un sieur Eric E..., impliqué dans un trafic de stupéfiants et blessé par balles après que son magasin a été détruit par des explosifs le 23 août 2003. Il explique que Mme Sophie X...entrave les relations de ses enfants avec lui en ayant refusé notamment que les enfants le rejoignent pour les vacances de Pâques. Il considère qu'elle dégrade son image de père en laissant son compagnon, M. E..., le frapper devant les enfants alors qu'il est à terre, comme cela s'est produit le 14 juin 2013. Il explique craindre pour sa propre vie et ne plus pouvoir revenir en Corse voir ses enfants.
Il expose également que le devoir de secours doit être supprimé, Mme Sophie X...ayant perçu une indemnité de licenciement et percevant une allocation (ARE) de pôle emploi.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Sophie X...demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. Etienne Y... à lui payer la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Voituriez, avocat en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le couple a décidé de déménager en Corse en mai 2012 en raison de la dégradation de leurs relations et de la maladie de sa propre mère. Elle explique qu'elle espérait que son mari viendrait la rejoindre ainsi que les enfants durant le week end et les vacances. Elle indique qu'il n'est pas venu car il passait son temps libre avec Mme Salwa G...avec qui il entretient une relation extra conjugale. Quant à elle, elle conteste vivre avec M. Eric E...dont elle prétend qu'il n'a pas de passé délinquant. Elle accuse M. Etienne Y... de violences contre elle et produit des attestations relatives à des faits qui se sont produits durant l'été 2010. Elle exprime ses craintes quant à la capacité de M. Etienne Y... à s'occuper de manière adaptée de leur fils Gabriel. Elle fait observer que M. Etienne Y... n'est jamais venu en Corse pour voir les enfants de juin 2012 à juin 2013 et conclut qu'il ne s'occupe pas d'eux, contrairement à ce qu'il prétend. Elle soutient que Gabriel a trouvé, en Corse, une réponse adaptée à son handicap. Elle explique rechercher un emploi compatible avec le quotidien des enfants et soutient ne percevoir aucune allocation. Elle explique que les enfants ne pourraient pas retourner dans leur ancien établissement puisque M. Etienne Y... a déménagé de Chatillon et qu'il demeure désormais à Clichy. Elle se plaint de ne pas avoir reçu la totalité des contributions dues par M. Etienne Y... depuis l'ordonnance litigieuse. Selon elle, les enfants n'ont pas été remis à M. Etienne Y... aux vacances de Pâques faute par lui de l'avoir avisée.
Elle fait observer que M. Etienne Y... ne conteste pas la contribution mise à sa charge pour les enfants mais critique la pension due au titre du devoir de secours. Elle s'étonne que M. Etienne Y... ait vu ses revenus diminuer depuis leur séparation alors qu'il passe une grande partie de ses frais personnels sur son activité professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions relatives à la résidence des époux et au règlement des frais du logement sis à Bastia ainsi qu'à la provision pour frais d'instance et à l'exercice de l'autorité parentale n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
1- Sur la résidence habituelle des enfants et les demandes subséquentes :
Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Comme l'a indiqué le premier juge, les époux avaient convenu que Mme X...déménage à Bastia avec les enfants de sorte que M. Etienne Y... est mal fondé à invoquer un guet-apens d'autant que la convention qu'il a signée le 3 mai 2012 avec son épouse était justifiée par la dégradation de leur relation et leur souhait de « repartir sur de nouvelles bases ».
La cour s'estime suffisamment informée sans que l'enquête sociale sollicitée par M. Etienne Y... soit nécessaire pour statuer sur la résidence habituelle des enfants.
Contrairement à ce que prétend Mme X..., son mari se montre disponible et investi dans l'éducation de leurs enfants. Il résulte en effet des attestations de l'associé de M. Etienne Y... et de sa collaboratrice qu'il a mis en place une organisation pour se libérer du temps au profit de ses enfants. Il justifie également s'être impliqué dans leurs activités et dans le suivi médical de Gabriel lorsque l'enfant vivait en région parisienne.
Les attestations produites par Mme X...pour établir que son époux aurait un comportement inadapté avec Gabriel sont contredites par celles émanant de M. Etienne Y... aux termes desquelles il est décrit comme un père attentionné et patient (pièces 46, 56, 82, 83, 84 de l'appelant).
Depuis la décision querellée, M. Etienne Y... n'a pas pu recevoir ses enfants durant les vacances de Pâques. Cependant, il ne justifie pas avoir prévenu Mme Sophie X...quinze jours auparavant comme le dispose l'ordonnance de non conciliation. Mme X...ne peut donc en être tenue pour responsable.
M. Etienne Y... s'est déplacé le 14 juin 2013 à Bastia pour assister à la fête de l'école de Gabriel et a pu recevoir ses enfants durant les vacances d'été à compter du 5 août 2013.
Au vu de ces éléments, les capacités éducatives de M. Etienne Y... ne peuvent être remises en cause d'autant que Mme X...ne fait état d'aucune difficulté depuis que le père reçoit seul ses enfants.
Quant à Mme X..., son époux ne peut lui reprocher de s'être fait aider d'une assistante maternelle et d'une femme de ménage durant leur vie maritale puisqu'elle poursuivait des études supérieures, nécessairement accaparantes. M. Etienne Y... ne justifie nullement que depuis son arrivée à Bastia, son épouse ait délégué à des tiers l'éducation des enfants, le seul fait que les aînées restent à la cantine n'étant pas suffisant à caractériser un désintérêt de la mère à l'égard de ses filles. M. Y... ne peut pas plus reprocher à son épouse de faire suivre les deux filles aînées par un psychologue, cette démarche témoignant au contraire de la part de Mme X...de sa capacité à faire prendre en charge le mal être des enfants. Mme X...justifie que les enfants sont scolarisés et que Gabriel est correctement pris en charge par une équipe pluridisciplinaire du CMP et par une aide à la vie scolaire de 9 heures par semaine.
Contrairement à ce qu'elle prétend, il est vraisemblable et probable que Mme X...entretient une relation avec M. Eric E...sans qu'ils vivent ensemble. En effet, dans sa plainte du 15 juin 2013, M. Eric E...évoque les craintes que « sa compagne » (sic), Mme X...a ressenties à l'arrivée de son mari en Corse (pièce no 86 intimée).
M. E...est accusé par M. Y... de lui avoir donné le 15 juin 2013 des coups lui ayant causé un important hématome sous orbitaire gauche, un hématome volumineux au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu'au niveau du coude gauche et des dermabrasions au niveau du membre supérieur droit. M. E...s'est plaint de son côté de cervicalgies post-traumatiques. Cet échange de coups s'est déroulé devant les enfants sans que Mme X...n'intervienne pour appeler les secours ni pour éloigner les enfants de cette scène de violence.
Ce seul élément n'est pas suffisant pour mettre en doute les capacités éducatives de Mme X...d'autant que M. Y... connaissait la personnalité de son ami, M. E..., qu'il avait choisi comme parrain pour sa fille Manon.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les deux parents sont aptes à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre. La décision du premier juge tendant à fixer la résidence des enfants chez la mère est
justifiée pour assurer à Gabriel la stabilité dont il a besoin en lui épargnant une séparation avec sa mère (l'enfant devant être protégé des situations angoissantes), et pour ne pas séparer la fratrie.
La décision querellée est confirmée sur ce point.
Les parties ne critiquant pas le montant de la contribution mise à la charge de M. Etienne Y... au titre de l'éducation et de l'entretien des enfants, les dispositions financières seront confirmées.
Les dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement de M. Etienne Y... ont été organisées par le premier juge pour maintenir les liens entre le père et ses enfants. Elles doivent donc être également confirmées.
2- Sur le devoir de secours :
Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Par application de l'article 255- 6o du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce.
M. Etienne Y... n'émet aucune critique sur les ressources et charges des parties telles que retenues par le premier juge mais considère que Mme X...dissimule une partie de ses revenus.
Pour rétablir la disparité dans la situation respective des deux époux, le premier juge a justement accordé à Mme X...une pension au titre du devoir de secours. Pour en fixer le montant, il convient de tenir compte de l'inscription à pôle emploi dont Mme X...justifie même si le montant de l'allocation qu'elle touche n'est pas connu. Compte tenu de cet élément, il convient de condamner M. Etienne Y... à payer à Mme X...la somme mensuelle de 700, 00 euros au lieu de 900, 00 euros fixée initialement, ce à compter du 14 mars 2013, date de l'ordonnance de non conciliation.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
3- Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature familiale du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en appel, il est fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 14 mars 2013 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et des dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées :
Dit que M. Etienne Y... devra verser à Mme Sophie X...une pension alimentaire d'un montant de Sept cents euros (700, 00 euros) par mois en exécution de son devoir de secours à compter du 14 mars 2013,
Dit que cette contribution, payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE (cf sur internet : www. insee. fr) sa revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision selon la formule :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Indice connu au jour du présent arrêt
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT