Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.228

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'immeuble était affecté de désordres au niveau de la dalle toiture rendant la maison impropre à sa destination en raison de l'absence d'étanchéité de cette partie de l'ouvrage, avec phénomène d'oxydation et de corrosion des armatures métalliques allant jusqu'à la rupture et l'éclatement du béton, que ces désordres qui procédaient d'un phénomène à évolution lente, existaient lors de la vente, que leur caractère caché était établi à raison de l'existence d'un faux-plafond dans l'ensemble de l'immeuble, que les signes extérieurs étaient sans commune mesure avec la gravité des défauts cachés dont les acquéreurs, non professionnels, n'avaient pu se rendre compte, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises et abstraction faite du motif inopérant tiré de la bonne foi des vendeurs, en a déduit que l'action estimatoire introduite par les consorts X... devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Le Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Le Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Le Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz