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Cour d'appel, 25 octobre 2001. 2001/01100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/01100

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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ARRET DU 25 OCTOBRE 2001 N GS/527 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE UN, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De l'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame A... tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE B... : représenté aux débats et au prononcé par Monsieur C..., Substitut Général ; [**][**] [**] Vu l'information suivie ALBI contre X...; sur plainte avec constitution de partie civile de S.A. X... du chef d'abus de biens sociaux ; VU l'appel interjeté par la partie civile le 1 Mars 2001 à l'encontre d'une ordonnance déclarant l'action publique éteinte par voie de prescription rendue le 19 Février 2001 par le juge d'instruction de ALBI (cabinet de M.BERTHOMIEU) VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 14 mai 2001 ; VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 11 juin 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître PALAZY-BRU avocat de la partie civile le 27 juin 2001 à 16h 45 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 28 Juin 2001 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... D..., a fait le rapport, Maître CULOZ avocat de monsieur X... et Monsieur C..., Substitut Général ; ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 20 septembre 2001 prorogé à l'audience du 25 octobre 2001 ; Et, ce jour, Vingt Cinq Octobre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Minist re B... et du Greffier. Vu les articles 8. 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 8 juillet 2000 enregistrée le 7 août 2000, la société X... agissant en sa qualité d'actionnaire de la société B, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Albi contre M.X, ancien Président, et M.Y, ancien administrateur de la société B, par la suite mise en liquidation judiciaire, du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir, au mois de mars 1994, fait payer sans cause par celle-ci une facture de 240.698,70 Francs de travaux à une société Z dans laquelle ils étaient également Président et administrateur, alors que les travaux exécutés par Z avaient déjà été payés par une autre société, la société C dans le cadre de l'exécution du contrat de construction ; Attendu que par une Ordonnance du 19 février 2001 conforme aux réquisitions du Ministère B..., le Juge d'Instruction d'Albi a dit n'y avoir lieu à suivre au motif de la prescription de l'infraction, dont le point de départ se situait à la révélation du fait dans les comptes sociaux, en l'espèce dans les comptes arrêtés au 23 mai 1995 et approuvés le 30 juin 1995 sous la présidence de M.A ; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albi le 1er mars 2001, le conseil de la partie civile a interjeté appel de cette décision ; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la notification, tel qu'il est prévu à l'article 186, est recevable en la forme ; Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé et oralement, le conseil de la partie civile conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi du dossier à l'information, estimant que seul un examen très minutieux, différent de celui auquel donne lieu l'approbation des comptes sociaux, permettait la révélation des faits; Attendu que le Ministère B... requiert confirmation de la décision déférée ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la prescription en matière d'abus de biens sociaux commence à courir du jour où les faits constitutifs de l'infraction sont apparus ou ont pu être constatés dans des conditions de nature permettre l'exercice de l'action publique ; qu'il se déduit en particulier des articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels la dépense litigieuse est mise la charge de la société ; Attendu qu'il résulte de l'examen des faits que la convention en vertu de laquelle la somme litigieuse a été versée aurait été dissimulée à plusieurs niveaux: - tout d'abord au moment de sa naissance puisque, résultant prétendument de travaux de modification du projet de construction, elle aurait dû suivre le sort des factures de chantier, avec visa de l'architecte notamment, et être présentée non à B mais au maître de l'ouvrage ; - ensuite au moment de la présentation de la facture par Z à B, dans la mesure où aucune autorisation préalable du conseil d'administration n'a été sollicitée contrairement aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, outre que la facture n'aurait pas été visée par M.A dont c'était un des rôles; - enfin et surtout lors de l'approbation, par le conseil d'administration, des conventions conclues au cours de l'exercice, où seule une facturation de 26.320 F HT entre B et Z se trouve ratifiée ; Attendu que le rapport spécial du commissaire aux comptes au vu duquel l'assemblée générale a approuvé les comptes, ne mentionnait pas non plus cette convention ; que l'examen des comptes sociaux arrêtés au 31.12.94, qui font apparaître la somme litigieuse en dotations économiques, compte d'actif, parmi d'autres totalisant 340.832,35 F, sous le libellé "travaux" pour 202.950 F , ou dans le grand livre général en compte "AAI Divers" pour 186.450 F et 16.500 F, au bilan en immobilisations sous la rubrique "installations générales, agencements et aménagements divers" pour 340.832 F, ne permettait pas de révéler l'irrégularité, ces comptes n'étant pas suffisamment explicites pour permettre à un lecteur normalement avisé et diligent de suspecter une telle anomalie ; qu'il est au demeurant notable que le commissaire aux comptes lui-même, qui s'est pourtant penché sur cette facture lors de ses vérifications puisqu'il l'a personnellement annotée, n'a pas détecté l'anomalie ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a, sur ces seules bases, et alors qu'il y avait eu dissimulation, considéré que la présentation des comptes sociaux avait constitué une révélation des faits dans des conditions de nature à permettre l'exercice de l'action publique, doit être infirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, infirme l'ordonnance dont appel ; Renvoie le dossier de la procédure au juge d'instruction afin de poursuivre l'information; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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