Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-22.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.106
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° S 20-22.106
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.106 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Madame [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 33.836 €, soit 32.051 € en principal et 1.785 € en majorations de retard, ainsi que les frais de signification des contraintes ;
ALORS en premier lieu QU'à défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue aux articles L. 133-6-4 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux ; qu'en conséquence, la mise en demeure prévue par ce texte doit être précédée d'un appel de cotisation avec une date limite de paiement ; que Madame [C] rappelait n'avoir reçu aucun appel de cotisation ; qu'en jugeant qu'« il ne peut être déduit de l'absence de production des appels de cotisations et contribution par l'URSSAF que les mises en demeure mentionnées à l'article L. 133-6-4 II (
) seraient nulles, alors que la caisse en adresse à défaut d'encaissement à la date d'échéance, date qui est nécessairement connue du cotisant » (arrêt, p.4), la cour d'appel a violé les articles L. 133-6-4 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant par une affirmation générale qu'« avec la mise en place de l'interlocuteur social unique du Régime social des indépendants, la caisse envoie un échéancier en fin d'année pour le paiement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'année civile suivante. Pour les cotisants effectuant des paiements trimestriels, la caisse adresse un avis d'appel de cotisations et contributions sociales au plus tard 15 jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre. Toutefois, même en l'absence d'avis d'appel de cotisations et contributions sociales, les travailleurs indépendants sont tenus de payer leurs cotisations et contributions sociales aux dates d'exigibilité correspondant au rythme de paiement choisi. Ainsi, il ne peut être déduit de l'absence de productions des appels de cotisations et contribution par l'URSSAF que les mises en demeure mentionnées à l'article L. 133-6-4 II (
) seraient nulles, alors que la caisse en adresse à défaut d'encaissement à la date d'échéance, date qui est nécessairement connue du cotisant » (arrêt, pp.3-4), sans à aucun moment analyser ce qu'il en était concernant Madame [C], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que page 8 de ses conclusions d'appel, l'URSSAF admettait qu'en guise de motivation concernant la nature des cotisations réclamées, il était uniquement indiqué en haut de celles-ci qu'elles « sont délivrées par notre organisme au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations, et pénalités » ; qu'en jugeant qu'« en l'espèce, les contraintes visent les mises en demeure préalables, mentionnent les mêmes montants que ceux visés dans les mises en demeure, au titre des cotisations, pénalités, majorations, et les mêmes périodes au titre desquelles les sommes sont réclamées. Or, chaque mise en demeure comporte l'indication de la nature des sommes dues en cotisation provisionnelle ou d'une régularisation, ainsi que le montant des majorations ou pénalités, la période au titre de laquelle les sommes sont réclamées ainsi que les versement effectués et leur date, de sorte qu'elles répondent aux exigences (prescrites par le code de la sécurité sociale) » (arrêt, p.4), et en méconnaissant de la sorte que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause.
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