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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-10.495

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.495

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur premier moyen : Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour exercer un commerce de vente de bois, M. X... a acheté un camion avec grue forestière à la société Les Rigauds et une remorque à M. Y... ; qu'en utilisant ce matériel, M. X... a été victime d'un grave accident corporel, dû à un dysfonctionnement du dispositif de sécurité ; qu'il a alors agi contre ses vendeurs, afin d'obtenir l'annulation de la vente pour vice caché et leur condamnation à l'indemniser de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour déclarer recevables mais non fondées, tant l'action en garantie des vices cachés ayant affecté l'ensemble routier vendu que l'action en responsabilité délictuelle formées par M. X... à l'encontre des vendeurs, M. Y... et la société Les rigauds, l'arrêt retient que le vice en relation de cause à effet avec l'accident et dont se prévaut M. X... a été relevé par l'expert et concerne le plateau porteur du camion qui a été vendu par la société Les Rigauds à laquelle il appartenait, qu'il apparaît que ce vice était nécessairement apparent pour l'acquéreur, professionnel du transport et du chargement de bois qui du reste, avant cet accident, avait utilisé cet ensemble routier pendant plusieurs mois et enfin qu'il en va de même des autres vices relevés par l'expert et concernant l'état des freins et celui de la cabine ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... était un professionnel de la mécanique, a statué par des motifs impropres à caractériser que les vices lui étaient apparents lors de la vente et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... et la société Les Rigauds aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz