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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 2006), que M. X..., salarié depuis août 1976 de la société Ina roulements, aujourd'hui dénommée Schaeffler France, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 882,22 euros à titre d'indemnités journalières de maladie, alors, selon le moyen, que sauf stipulation expresse contraire de la convention collective, les primes qui ont pour objet d'indemniser le salarié des contraintes particulières qu'il subit dans l'exécution de son travail, ne sauraient être incluses dans la rémunération garantie au salarié en arrêt maladie ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'il résultait de l'article 17 de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin, qui prévoit le maintien de la rémunération nette en cas d'arrêt maladie, que les primes d'incommodité d'horaire et la majoration pour heures de dimanche devraient être versées au salarié en arrêt maladie, a violé le texte précité ;
Mais attendu que la décision qui constate l'accord de la société pour reverser au salarié la somme de 882,22 euros réclamée par ce dernier au titre des indemnités journalières indûment perçues et consacre ainsi un contrat judiciaire n'est pas susceptible d'être critiquée par les voies de recours ouvertes contre les jugements ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de majoration de la prime de production, alors, selon le moyen, que le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni et tel n'est pas le cas d'une prime qui est calculée sur la base de la productivité d'un groupe de salariés et non du rendement individuel de chaque salarié ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'étaient applicables à la prime de production, dont le montant est déterminé à partir de la production d'un atelier, les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou de nuit dans la mesure où cette prime ne dépend pas de la productivité générale de l'entreprise, a violé les articles L. 222-5 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de production, qualifiée par le manuel de calcul de salaire supplémentaire, était fonction de la production d'un groupe d'ouvriers à laquelle contribue nécessairement le rendement individuel de chacun des salariés du groupe ; qu'elle a exactement décidé qu'elle devait être incluse dans le salaire servant de base aux majorations pour heures supplémentaires ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schaeffler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.
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