Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-50.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-50.132
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Douai, 14 décembre 2000), que M. X..., ressortissant algérien, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le préfet du Pas-de-Calais a demandé la prolongation de cette rétention conformément aux dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolongation de la mesure de rétention alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de ne pas avoir motivé son appel dans le bref délai de 24 heures qui lui était imparti pour exercer son recours ; qu'en déclarant irrecevables ses moyens invoqués à l'audience et en rejetant pour ce motif sa demande d'infirmation de la décision rendue en première instance le premier président l'a privé d'un recours effectif et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la procédure devant le premier président est orale et qu'en déclarant irrecevables les moyens de recours exposés à l'audience par le conseil de M. X... au motif que le préfet du Pas-de-Calais étant absent le respect du principe de la contradiction empêchait que son argumentation soit prise en considération alors que ce préfet ayant été convoqué à l'audience son absence résultait de son choix délibéré de ne pas entendre les arguments de l'étranger ; que le premier président a ainsi violé les articles 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas motivé son recours dans le délai d'appel ainsi que l'impose l'article 8 du décret n° 97-1164 du 12 novembre 1991 dont les dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit qu le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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