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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-16.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.572

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., mandataire liquidateur, demeurant ... (Loire-atlantique), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z... Recoquille, fonction à laquelle il a été désigné par jugements rendus par le tribunal de commerce de Nantes les 20 janvier et 14 avril 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Z..., Jean-Yves A..., 2°/ de Mme Jocelyne, Jeannine, Arlette X..., épouse de M. A..., demeurant ensemble à Corcoue-sur-Logne, lieudit "L'Hermitage", Les Brosses, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1989), que les époux A..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par contrat du 14 mai 1984, homologué le 27 juin 1984, adopté le régime de séparation de biens ; que par acte du 12 octobre 1985, ils ont procédé au partage de l'ancienne communauté, la femme se voyant attribuer le seul immeuble commun et les meubles le garnissant à charge pour elle d'assurer le remboursement de la somme restant due sur divers emprunts contractés par la communauté pour la construction de ce bien tandis que le mari recevait le fonds de commerce commun à charge par lui, pour rétablir l'égalité des droits, de régler les frais d'actes ; qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires du mari, dont la date de cessation des paiements a été reportée au 20 juillet 1984, le représentant des créanciers a poursuivi l'annulation du partage sur le fondement de l'article 107-1° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il avait démontré que l'acte de liquidation partage de la communauté des époux A... constituait une donation déguisée, l'épouse ne disposant d'aucune ressource pour régler les créances qu'elle avait prises à sa charge ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point au seul motif inopérant que le représentant des créanciers ne critiquait pas les évaluations portées à l'acte litigieux concernant l'actif et le passif de la communauté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 107, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu non seulement que les évaluations portées à l'acte du 12 octobre 1985 en ce qui concerne l'actif et le passif de la communauté n'étaient pas critiquées, mais encore que le notaire avait fait une juste appréciation des droits des parties et que la femme, en contrepartie de l'attribution de l'immeuble commun, avait pris en charge certaines dettes dont elle demeurait personnellement tenue envers les créanciers de la communauté, lesquels disposaient de garanties réelles et avaient toute faculté pour obtenir paiement des sommes dues, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le partage ne constituait pas une donation déguisée et en a justement déduit que l'article 107-1° de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz