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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 981 DU 26 NOVEMBRE 2018
R.G : No RG 17/01772 VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C46L
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 novembre 2017, enregistrée sous le no 16/00047
APPELANTS :
Madame Marcelle Z...
[...]
Monsieur Nicolas Z...
[...]
Madame Stéphanie, Catherine Z...
[...]
représentés tous par Me Alain A..., (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
pris en la personne de son Représentant légal.
[...]
représenté par Me Daniel B..., (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par Madame la procureure générale
près de la Cour d'appel [...]
Le dossier a été communiqué à M. Eric RAVENET, substitut général qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le
1er octobre 2018.
Par avis du 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [...] à [...], M. D... Z... a été assassiné par M. Edwin C.... Pour ces faits, ce dernier a été définitivement reconnu coupable et condamné le 15 janvier 2018 par la cour d'assises de Guadeloupe à la peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Par requête du 24 mars 2016, Mme Marcelle Z... mère de la victime, Mme Stéphanie Z... et M. Nicolas Z... soeur et frère de la victime (les Consorts Z...), ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de réparation de leurs préjudices moral et matériel et d'une indemnité de procédure.
Par décision du 17 novembre 2017, la commission a déclaré cette requête recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, retenu une faute de la victime entraînant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%, de ce fait, au titre de leur préjudice d'affection, fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnité revenant à Mme Marcelle Z..., à la somme de 6 000 euros celle attribuée à Stéphanie et Nicolas Z..., au titre du préjudice matériel (frais funéraires), fixé l'indemnité revenant à Mme Marcelle Z... à la somme de 1 882,03 euros, dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) interviendra pour garantir le règlement des dites sommes et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2017, le FGTI a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a donné son avis le 15 février 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises le 28 août 2018 par l'appelant et le 09 février 2018 par l'intimé, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Les Consorts Z... demandent de réformer la décision entreprise et de condamner le FGTI à indemniser Mme Marcelle Z... à hauteur de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 764 euros en remboursement des frais d'obsèques, à M. Nicolas Z... et à Mme Stéphanie Z..., la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article au titre de l'article 700 du cpc du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Alain A..., avocat.
Le FGTI demande de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'énoncé de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Mais la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Les Consorts Z... arguent du bien fondé de leur droit à réparation aux motifs que les circonstances de l'assassinat de leur fils et frère, tué par M. C... de 3 coups de feu en pleine tête à la sortie d'une discothèque, sont sans lien de causalité avec les violences dont il est fait état sans élément probant, à savoir, avoir reçu 3 jours avant les faits, un coup de coutelas sur les fesses.
Le fonds de garantie fait valoir le mode de réparation autonome instituée par l'article 706-3 du code de procédure pénale et le fait qu'en cette matière, il ne s'agit pas de répartir les responsabilités, la faute commise par la victime n'ayant pas pour but de remettre en cause la responsabilité de l'auteur de l'infraction, mais d'examiner la légitimité des requérants à bénéficier de la solidarité nationale. Il souligne que le dossier établit que M. C... avait été agressé 2 mois avant les faits par les frères Z... outre le 11 septembre 2015 soit 2 jours avant le crime, où la victime l'avait frappé sur les fesses devant son fils et sa compagne et lui avait interdit de se présenter au bourg de la commune.
Il est admis que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions s'appliquent à la victime de toute infraction intentionnelle mais la faute de celle-ci est opposable à ses ayants droit en cas de décès.
Il ressort des pièces du dossier notamment de l'ordonnance de mise en accusation du 22 décembre 2016 et de l'arrêt de la cour d'assises de Guadeloupe du 16 janvier 2018 ayant reconnu M. Edwin C... coupable du crime d'assassinat commis le [...], que si ce dernier est convaincu d'être l'auteur du tir mortel à l'encontre de M.D... Z..., il apparaît un contentieux ancien entre les frères Z... et celui-ci pouvant expliquer l'humiliation et la rancoeur de ce dernier. Ainsi, ceux-ci lui reprochant de leur avoir volé leur moto, l'ont frappé à plusieurs reprises y compris l'avant veille des faits, avec le plat d'un coutelas, sur les fesses et devant ses proches.
Aussi, en l'espèce, en dépit de la disproportion entre le comportement de M. C... et l'agression dont il a été victime, il existe un lien de causalité entre le comportement agressif de M. Z... et le préjudice qu'il a subi, les circonstances du dommage relatées supra justifiant donc la réduction du droit à indemnisation de ses ayants-droit.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que la commission d'indemnisation des victimes a considéré que le comportement de M. Z... induisait une réduction de la réparation réclamée à hauteur de moitié des sommes allouées.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les Consorts Z..., succombant en leur appel, les demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles seront également rejetées.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe;
Confirme la décision querellée, en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes faites au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffiére La Présidente
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