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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-10.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.840

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Bazus Neste (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1981 à 1986 de plusieurs accidents du travail ayant entraîné chacun la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 2 mai 1988, une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse de mutualité sociale agricole sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ne vise que le ou les accidents entraînant un ou des taux d'invalidité cumulés inférieurs à 10 % et pour lesquels est prévu l'octroi d'un capital ; en revanche, l'article L. 434-2 prévoit l'octroi d'une rente lorsque le taux d'invalidité ou les taux cumulés, même successivement, dépassent 10 %, quel que soit, dans la seconde hypothèse, le taux individuel pour chaque accident ; qu'en se bornant à examiner le premier de ces textes, sans prendre en compte le second, l'arrêt attaqué les a violés, l'un par fausse application, l'autre par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz