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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 05-14.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.230

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 1994, la société Finaref a consenti à M. Robert X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de découvert autorisé de 7 000 francs ; qu'à la suite d'échéances impayées elle a prononcé la déchéance du terme le 8 septembre 2002 et a déposé une requête en injonction de payer le 29 mai 2003 ; que M. X... a formé opposition le 18 novembre 2003 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 2 septembre 2003 et signifiée en mairie le 3 mars 2004 ; que par jugement en date du 4 janvier 2005 il a été condamné à paiement. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l'absence de mention du taux effectif global sur les relevés de compte, le tribunal énonce que la mention du taux des intérêts sur les relevés de compte n'est exigée que par l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 applicable à compter du 1er février 2004 et que les relevés querellés sont bien antérieurs ; Qu'en statuant ainsi alors que le taux effectif global appliqué devait figurer également sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur, le tribunal a violé le texte susvisé tel qu'en vigueur à l'époque ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux contractuel, le jugement rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; Condamne la société Finaref aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz