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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.719

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Martine X..., née Z..., demeurant ensemble ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée Gruss Jean-Marie et François, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°/ M. Gérard Y..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Y... et la société Gruss concluaient au rejet ou, pour cette dernière, à la réduction de la demande d'indemnisation présentée par les époux X... et retenu que le rapport déposé par l'expert A... constituait le seul document contradictoire et détaillé permettant la détermination et l'évaluation des travaux de réfection nécessaires, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice au vu des éléments qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Gruss et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-08 | Jurisprudence Berlioz