Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-19.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-19.871
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société nouvelle des Etablissements Y. Radou, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 / Mme de Gaetano, née Jocelyne X..., demeurant ... (9e),
3 / de Mme Y..., née Annick X..., demeurant ... à 1207 Genève (Suisse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société nouvelle des Etablissements Y. Radou, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la sous-location était établie, qu'une activité commerciale avait été exercée dans les lieux par la société sous-locataire pendant la période où son siège social y avait été installé et que cette sous-location s'était étendue du 1er juillet 1986 au 2 mars 1990, que l'infraction aux clauses du bail n'avait pas présenté un caractère purement formel mais une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, peu important qu'il ait été mis fin à cette infraction en cours d'instance, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nouvelle des Etablissements Y. Radou aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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