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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-15.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.305

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient La Banque postale, deux contrats collectifs d'assurance sur la vie ayant pour support un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; qu'il était stipulé qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 % ; qu'à la suite d'une importante chute des cours de la bourse, la valeur des contrats souscrits par Mme Y... s'est, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription ; que Mme Y..., reprochant à La Poste d'avoir manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les risques d'une opération dépendante des fluctuations boursières, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient, en se référant aux mentions du document publicitaire relatif au fonds commun de placement Bénéfic, que La Poste a manqué à son obligation d'information et de conseil, privant son contractant de la possibilité d'appréhender l'exacte portée de son engagement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'information délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le juge de la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de la juridiction de proximité de Montauban ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz