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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de X... ;
"aux motifs que la détention est l'unique moyen de garantir l'exécution de la peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée contre X... ; que les faits de viol reprochés au propre père de la fillette âgée de seulement 11 ans occasionnent toujours un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est le seul moyen de mettre fin ; qu'enfin eu égard à la vulnérabilité de la fillette en raison de son âge, et des dénégations de l'accusé, il existe un risque évident de pressions sur la victime que la détention est le seul moyen de prévenir ;
"alors que le critère selon lequel la détention provisoire serait l'unique moyen de garantir l'exécution de la peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée contre le demandeur ne figure pas parmi ceux qu'énumère l'article 144 du Code de procédure pénale, et cela d'autant plus que l'arrêt prononçant ladite peine de 13 ans de réclusion criminelle a été annulé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2000, la Cour de Cassation a annulé l'arrêt de la cour criminelle de Mayotte, en date du 18 avril 2000, qui a condamné X... à 13 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de La Réunion ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a été saisie, le 18 juin 2001, d'une demande de mise en liberté de l'accusé ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énoncent que "les faits de viol reprochés au propre père de la fillette âgée de seulement 11 ans occasionnent toujours un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est le seul moyen de mettre fin" et que "eu égard à la vulnérabilité de la fillette en raison de son âge, et des dénégations de l'accusé, il existe un risque évident de pressions sur la victime que la détention est le seul moyen de prévenir" ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les juges, saisis d'une demande de mise en liberté, formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, n'ont pas à relever le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni à se prononcer par référence aux articles 144-1 et 145-3 dudit Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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