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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Victor et Marie X... sont décédés en laissant à leur succession leurs trois enfants, M. Jean-Claude X... et Mmes Marie-Madeleine et Christiane X... ; qu'un premier arrêt du 16 novembre 1999 a dit que M. Jean-Claude X... peut prétendre à une créance de salaire différé et a, "pour le surplus", ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les avantages dont celui-ci aurait pu bénéficier de la part de ses parents ;
Attendu que Mmes Marie-Madeleine et Christiane X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2001), statuant après expertise, d'avoir limité les avantages dont M. Jean-Claude X... devait restituer la valeur à la succession, à la mise à disposition du matériel et à l'exécution de travaux pour son exploitation, ainsi qu'à la reprise du matériel et du cheptel ayant appartenu à ses parents, pour une valeur d'origine de 10 518,98 euros actualisée à 45 277,36 euros à la date d'établissement du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartenait à M. Jean-Claude X... d'établir l'origine des fonds versés au jour de la signature de l'acte de vente de la ferme de la petite Saurais en 1965, dès lors qu'il invoquait avoir été aide familial sans salaire jusqu'à cette date, et qu'en décidant au contraire qu'il leur appartenait de rapporter la preuve que le paiement comptant de 45 000 francs provenait de fonds appartenant aux parents X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-13 et L. 321-19 du Code rural ;
2 / qu'il appartenait à M. Jean-Claude X... de rapporter la preuve de la disposition gratuite de la ferme par sa soeur Christiane, ainsi que de l'absence de travail accompli par les parents X... durant la même période, à la ferme et au foyer de leur fils, et qu'en décidant au contraire qu'il leur appartenait de rapporter la preuve de leurs allégations relatives à l'absence de disposition gratuite et à l'importance du travail accompli par les parents X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, saisie après expertise de la seule contestation relative aux avantages consentis, à l'exclusion de celle relative à la créance de salaire différé tranchée par le premier arrêt, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit qu'il appartenait à Mmes Marie-Madeleine et Christiane X... d'établir, d'une part, l'origine des fonds versés par leur frère lors de l'acquisition de la ferme La petite Saurais, d'autre part, l'importance du travail accompli par leurs parents dans des conditions susceptibles de constituer une contrepartie à leur occupation gratuite de la ferme ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Marie-Madeleine et Chritiane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mmes Marie-Madeleine et Christiane X... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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