Cour de cassation, 16 septembre 1992. 91-84.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.845
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Julien,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 11 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre Daniel X..., du chef de faux en écriture publique ou authentique, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Vu l'article 575 alinéa 26° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de Basse-Terre, saisie le 29 mai 1990 d'une plainte supplétive avec constitution de partie civile à l'encontre du maire inculpé à la suite du dépôt d'une première plainte ayant entraîné sa désignation par la chambre criminelle n'a pas, alors que la seconde plainte visait des faits distincts commis par ce maire dans l'exercice de ses fonctions, communiqué la procédure au procureur général afin qu'il présente une nouvelle requête en désignation de juridiction ;
"alors que le texte susvisé, d'ordre public, lui en faisait obligation ;
"et qu'elle ne pouvait par conséquent statuer sur les mérites d'une plainte dénonçant des faits différents de ceux qui avaient entraînés sa désignation initiale, ces faits fussentils l'oeuvre de la même personne et commis au préjudice du même plaigant, sans méconnaître les règles de sa saisine, strictement limité aux faits visés par l'arrêt l'ayant désignée pour informer sur les faits révélés par la plainte initiale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 26 mai 1989, Julien Y... a déposé entre les mains du juge d'instruction de Basse-Terre, une plainte "supplétive" à une précédente plainte du 8 avril 1987, en offrant de se constituer partie civile, contre le maire de Saint-Barthélémy, du chef de faux en écriture publique ou authentique, en raison de la fausseté alléguée de la date et de la motivation d'un arrêté municipal d'interruption de travaux, pris le 25 juin 1984 ; que la plainte a été communiquée le 26 mai 1989 au procureur de la République, qui a présenté requête en désignation de juridiction ; qu'en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a été désignée, par arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 1989 pour instruire sur les nouveaux faits dénoncés par la partie civile ; que par une "plainte supplétive avec constitution de partie civile", adressée à la chambre d'accusation, le 29 mars 1990 et non le 29 mai, Julien Y... s'est borné à réitérer sa plainte du 26 mai 1989, en termes d identiques ; qu'après consignation par la
partie civile de la somme mise à sa charge par un arrêt du 3 avril 1990, une information a été ouverte contre Daniel X..., par réquisitoire introductif du 26 avril 1990 ;
Attendu qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'y avait pas matière à nouvelle désignation de juridiction, et que le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Daniel X... du chef de faux en écritures publiques ;
"aux motifs que le fait que le maire n'ait pas été destinataire dudit procès-verbal n'interdisait nullement à cette autorité de s'en prévaloir régulièrement ; qu'il convient en effet de rappeler qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire sur le territoire de sa commune le maire peut valablement recevoir communication d'un procès-verbal établi par les services de la gendarmerie nationale compétente dans cette commune ce, même si le règlement de l'armée ne prévoit pas qu'il en soit l'un des destinataires ; que même si était erronée l'estimation des gendarmes quant à la hauteur de la surélévation de la construction, il n'en reste pas moins que cette construction n'était pas conforme au permis accordé, Julien Y... reconnaissant lui-même qu'il s'agissait "d'un simple problème de quelques centimètres de hauteur" (sic) ; qu'en tout état de cause lors de l'arrêté le maire était fondé à prendre pour base la seule estimation des gendarmes dont il découlait que la construction n'était pas conforme au permis déposé ;
"alors d'une part qu'en se satisfaisant de considérations vagues et générales sans rapport avec les faits dénoncés et en se bornant à établir que le maire mis en cause avait pu prendre connaissance des constatations faites par les gendarmes avant que le procès-verbal les consignant fut établi, l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les faits visés dans la plainte qu'a constatés la chambre d'accusation, qui exposait que la date du 25 juin 1984 mentionnée sur l'arrêté était fausse, dès lors que ce document visait et relevait le d numéro d'un procès-verbal qui ne devait être établi et se voir attribuer un numéro que deux jours plus tard ;
"alors d'autre part qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions délaissées de la partie civile, en admettant que le maire ait pu avoir un contact avec les gendarmes, de quelle manière il avait pu être fait état dans les visas de l'arrêté litigieux d'un procès-verbal inexistant, et surtout de rechercher comment, et à supposer que le maire ait pris connaissance du carnet règlementaire dont l'arrêt fait état, le numéro du procès-verbal avait pu être relevé dans un arrêté pris antérieurement à sa rédaction, dès lors que ce numéro ne figure pas sur ledit carnet règlementaire et ne peut provenir que de la déclinaison des numéros du livre des procès-verbaux de la gendarmerie, l'arrêt a privé sa décision des motifs qui lui eussent permis de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors de troisième part qu'en se bornant à discuter de la conformité de la construction objet de l'arrêté litigieux avec le permis de construire, dont il est constant qu'il avait été accordé
au plaignant le 6 septembre 1982 sous le numéro 82.0132, alors qu'il était reproché à Daniel X... d'avoir affirmé faussement dans des écritures publiques que cette construction avait été entreprise sans permis, l'arrêt a délibérément omis de statuer sur les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile et se trouve vicié dans les formes essentielles conditionnant son existence légale ;
"et alors de quatrième part qu'en énonçant que "lors de l'arrêté le maire était fondé à prendre pour base la seule estimation des gendarmes dont il découlait que la construction n'était pas conforme au permis déposé" alors que l'arrêté litigieux affirme que la construction entreprise par le plaignant l'a été sans l'obtention préalable d'un permis de construire, l'arrêt contredit totalement l'ensemble des pièces du dossier et se trouve, là encore, ne pas satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Daniel X..., inculpé de faux en écriture publique ou authentique, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux d articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé que le crime poursuivi n'était pas constitué ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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