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Cour d'appel, 16 novembre 2011. 10/04675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04675

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2011

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RG N° 10/04675 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 Appel d'une décision (N° RG 10/00075) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 28 septembre 2010 suivant déclaration d'appel du 27 Octobre 2010 APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-françois CHARVET (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU) INTIMEE : La SARL IMPRIMERIE COURAND & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. RAMSTEIN Directeur général assisté par Me Michel NIEF (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2011, Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Daniel DELPEUCH, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Notifié le : Grosse délivrée le : Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 Novembre 2011. RG 10/4675HC EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 15 mai 2006, [O] [Y] a été embauché en qualité de responsable du flux pré-presse au statut d'agent de maîtrise par la société Imprimerie [Z] qui emploie une quarantaine de salariés. Licencié pour motif économique le 9 avril 2008, ainsi que quatre autres salariés, il a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, qui par jugement du 28 septembre 2010 a dit sa demande irrecevable et l'a débouté de toutes ses demandes. [O] [Y] qui a relevé appel le 27 octobre 2010, demande à la cour de dire son action recevable, de juger que son licenciement ne repose pas sur un motif économique et de condamner la société Imprimerie [Z] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur la recevabilité, il soutient que sa demande n'est pas prescrite, le délai de douze mois prévu par l'article L 1235-7 du code du travail ne concernant que les licenciements notifiés dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le fond, il soutient que son licenciement n'est pas économique mais inhérent à sa personne et fait valoir que son contrat de travail a été rompu pour que son poste soit confié à un membre de la famille du dirigeant de la société. Il invoque l'absence de lien de causalité entre le contexte économique et la prétendue suppression de son poste dont il conteste l'effectivité. Il observe que le chiffre d'affaires a progressé et que l'employeur a investi dans l'achat de nouvelles machines, ce qui explique l'augmentation de ses charges. Il soutient encore que c'est à tort que l'employeur prétend que la réorganisation a entraîné la suppression de 5 postes, alors qu'il est le seul salarié à avoir été licencié au service PAO et qu'après son départ, du personnel a été embauché, ce qui résulte de l'augmentation des charges salariales. Il invoque l'embauche quelques mois avant son licenciement, du fils du gérant en qualité d'ingénieur process management, ce dernier le remplaçant dans son poste après qu'il l'ait formé. Il ajoute qu'aucune mesure de reclassement n'a été étudiée par l'employeur. Il soutient enfin que l'employeur ne lui a donné aucune explication sur les critères qu'il a retenus pour licencier. La société Imprimerie [Z] conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet des demandes et réclame 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que dans les premiers mois de l'année 2007, elle a connu une forte dégradation de son résultat d'exploitation, ce qui l'a contrainte à prendre des mesures immédiates de gestion impliquant une restructuration, des choix technologiques, un refinancement, la diminution des charges salariales et de la rémunération des dirigeants. Sur la prescription, elle fait valoir que la lettre de licenciement du 9 avril 2008, mentionnait bien le délai de 12 mois pour contester la validité du licenciement. Sur le fond, elle invoque la réalité du motif économique, caractérisé par une baisse du résultat de l'exploitation tant sur les quatre premiers mois de l'année 2007 que sur la fin de l'exercice au 30 septembre 2008. Elle observe que le salarié confond chiffre d'affaires et résultat d'exploitation. Elle fait valoir que la situation commandait une grande réactivité dans la prise des décisions afin d'assurer la pérennité de l'entreprise et que c'est dans cette perspective qu'elle a opté pour des solutions technologiques. Elle rappelle qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur qui a seul la maîtrise des décisions de gestion. Elle fait valoir qu'elle a bien supprimé 7 postes, dont 5 par licenciement économique, [O] [Y] étant le seul à avoir contesté son licenciement et conteste l'affirmation gratuite selon laquelle il n'y a eu qu'un licenciement économique. Elle ajoute que le poste de [O] [Y] a bien été supprimé et qu'il ne justifie pas du préjudice qu'il dit avoir subi. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur la recevabilité de la demande Attendu que le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que le litige ne mettant pas en cause la validité d'un tel plan, le délai précité ne peut être opposé à [O] [Y] dont la contestation est recevable, bien qu'introduite plus de 12 mois après la notification du licenciement ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé la demande irrecevable ; 2 - Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement du 9 avril 2008, mentionne des difficultés économiques résultant d'un niveau d'activité qui génère un chiffre d'affaires insuffisant pour couvrir les charges, en raison de l'augmentation des coûts de fabrication ; qu'elle évoque également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en supprimant cinq postes ; Attendu que l'exercice comptable de la société Imprimerie [Z] va du 1er octobre au 30 septembre de chaque année ; Attendu qu'il ressort des éléments comptables produits par l'employeur que le résultat de l'exercice 2007/2008 a été déficitaire, le résultat net étant de - 84.282 euros nonobstant un résultat exceptionnel de 169.794 euros qui s'explique par la vente d'une machine et par la subvention reçue pour l'achat d'une encarteuse ; qu'au 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation était déficitaire de 111.287 euros, alors que sur la totalité de l'exercice précédent, il avait été bénéficiaire de 162.000 euros et qu'au 31 mai 2008, il était déficitaire de 130.000 euros ; Attendu que [O] [Y] qui percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire annuel de 33.888 euros, fait valoir qu'il n'existe en réalité aucun lien de causalité entre le contexte économique décrit par l'employeur et la prétendue suppression de son poste ; Attendu qu'il observe à juste titre qu'au cours de l'exercice 2007/2008 l'augmentation du coût des matières premières s'est répercuté sur le chiffre d'affaires qui a lui aussi progressé ; Attendu qu'il souligne encore à juste titre que la société Imprimerie [Z] a investi dans deux machines et dans de l'immobilier, ce qui se traduit au bilan par une importante augmentation de l'actif immobilisé ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que des difficultés passagères ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'elles doivent être suffisamment durables pour justifier la suppression du poste ; Attendu qu'en l'espèce, la société Imprimerie [Z] qui ne produit pas ses comptes pour l'exercice 2008/2009, ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'importance des difficultés rencontrées, ni leur caractère durable ; Attendu surtout que la masse salariale a progressé au cours de l'exercice 2007/2008, les salaires et traitements passant de 1.243.019 euros pour l'exercice N-1 à 1.530.205 euros et les charges sociales passant de 480.271 euros à 579.507 euros ; que cette augmentation de la masse salariale révèle que non seulement les cinq licenciements prononcés par la société Imprimerie [Z] ont été compensés par des embauches, mais qu'il y a eu des embauches supplémentaires ; Attendu que l'on voit mal dans ces conditions en quoi le licenciement de [O] [Y] était de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que la suppression effective du poste de [O] [Y] n'est d'ailleurs pas établie, la société Imprimerie [Z] diffusant au mois d'avril 2009, soit un an après le licenciement, une offre d'emploi pour un responsable pré-presse PAO ; Attendu que [O] [Y] soutient sans être contredit que ses fonctions ont pendant un an été exercées par [P] [Z] le fils du dirigeant embauché au mois de février 2008 et qu'il dit avoir formé avant de quitter l'entreprise ; Attendu qu'il insiste à juste titre sur la proximité entre l'embauche de [P] [Z] en qualité d'ingénieur process et management, le 8 février 2008 (voir le registre du personnel) et sa convocation à l'entretien préalable au licenciement économique le 21 mars 2008 ; Attendu qu'il est en outre produit aux débats : - la promesse d'embauche du 4 septembre 2007 par laquelle le directeur général de la société Imprimerie [Z] confirme à [P] [Z] le principe de son embauche en qualité de cadre à l'issue de son préavis de démission et au plus tard courant février 2008, avec une rémunération brute forfaitaire de 35.000 euros (pour mémoire, celle de [O] [Y] était de 33.888 euros) ; - la lettre du 27 novembre 2007, adressée au directeur de la division Asie Pacifique de la société Schneider Electric dans laquelle [P] [Z], domicilié à Shanghai, explique qu'après mure réflexion, il a décidé de rejoindre l'entreprise familiale. Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de conclure que le contexte économique invoqué par la société Imprimerie [Z] ne constitue pas la cause réelle et sérieuse du licenciement de [O] [Y] ; Attendu que [O] [Y] qui avait une ancienneté de près de trois ans dans l'entreprise et un salaire mensuel de 2.823 euros, indique qu'il a très rapidement trouvé du travail ; que compte tenu de ces éléments le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 18.000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et statuant à nouveau, dit que la demande de [O] [Y] est recevable. - Dit que le licenciement de [O] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Imprimerie [Z] à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne la société Imprimerie [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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