jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11483 F
Pourvoi n° V 17-21.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plantes aromatiques et légumes Colin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Loic X..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Plantes aromatiques et légumes Colin, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plantes aromatiques et légumes Colin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Plantes aromatiques et légumes Colin et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Plantes aromatiques et légumes Colin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. X... avait été prononcé en méconnaissance de l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné la société Plantes Aromatiques et Légumes Colin à verser à M. X... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, la société intimée a dressé une liste d'emplois qui étaient disponibles dans son entreprise et qu'elle a considéré comme incompatibles avec l'état de santé ; qu'elle n'a pas sollicité d'indication du médecin du travail sur leur compatibilité aux capacités résiduelles du salarié appelant ; que le manquement de la société intimée est particulièrement caractérisé en ce qui concerne les postes de réceptionnaires qu'elle a écartés au motif qu'il comprenait des ports de charge répétés, alors que dans les avis d'inaptitude, le médecin du travail n'avait pas formulé une telle restriction mais seulement une contre-indication au port de charges de plus de 15 kg ; que le manquement est également caractérisé en ce que la société appelante a expressément écarté les postes disponibles de chauffeur-livreur et de responsable de quai, au motif qu'ils impliquaient de fréquents déplacements alors que les avis d'inaptitude ne comportaient aucune restriction de cet ordre ; que de surcroît, il doit être relevé que la société intimée ne justifie pas avoir étudié, ni même envisagé, de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail pour proposer un emploi de reclassement adapté aux capacités résiduelles du salarié appelant ; qu'au surplus, si la société intimée a interrogé les entreprises du groupe auquel elle reconnaît appartenir, elle s'est bornée à leur indiquer le poste jusqu'alors occupé par le salarié appelant et à leur diffuser les termes des avis d'inaptitude sans loyalement leur permettre d'étudier la possibilité d'embaucher Monsieur Loïc X... au vu de ses qualifications et de son expérience acquise depuis le début de sa vie professionnelle ; qu'en tout cas, la société intimée n'a pas entièrement satisfait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement avant de prononcer le licenciement du salarié appelant ; que la responsabilité de la société intimée se trouve dès lors engagée par sa méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur à douze mois de salaire ; qu'au vu des éléments que le salarié appelant, qui refuse sa réintégration, produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 30.000 € le montant des dommages-intérêts qui l'indemniseront intégralement ;
1/ ALORS, en premier lieu, QUE lorsque les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude résiduelle d'un salarié déclaré inapte à son emploi sont claires et précises, l'employeur n'est pas tenu de solliciter une seconde fois le médecin du travail aux fins d'obtenir son avis sur la compatibilité des postes disponibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait retenir que certains postes étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié sans solliciter de nouvelles indications du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2/ ALORS, en outre, QUE la société PALC se prévalait des précisions apportées par le médecin du travail dans un courrier accompagnant l'avis d'inaptitude précisant que « le seul poste susceptible d'être occupé par ce salarié serait un poste administratif, après formation éventuelle » ; qu'en ne recherchant pas si ces précisions ne justifiaient pas que les postes en production, maintenance, entretien général et logistique aient été écartés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3/ ALORS, au demeurant, QUE s'agissant des postes existants au sein du service logistique, et notamment les postes de réceptionnaires, l'employeur faisait valoir que ceux-ci impliquaient des postures et des ports de charges contre-indiqués, les salariés devant utiliser un chariot dont ils descendent et montent régulièrement et déplacer des charges de plus de 15 kg ; qu'en retenant que l'employeur avait écarté les postes de réceptionnaires au seul motif que ceux-ci comprenaient des ports de charge répétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, en outre, QUE l'employeur doit rechercher des postes de reclassement en prenant en considération les préconisations du médecin du travail et ne peut proposer un poste incompatible avec l'avis médical ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon l'avis d'inaptitude, les postes impliquant des mouvements de torsion de la colonne lombaire étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié, ce qui excluait nécessairement les postes impliquant la conduite d'un véhicule ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait écarter les postes impliquant la conduite de véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5/ ALORS, enfin, QUE caractérise une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement au sein du groupe l'envoi par la société employeur d'une lettre adressée à l'ensemble des sociétés du groupe précisant l'emploi précédemment occupé par le salarié, les conclusions du médecin du travail indiquant les contraintes incompatibles avec l'état de santé du salarié et invitant les sociétés concernées à faire part à l'employeur des éventuelles possibilités ouvertes en leur sein ainsi que les postes et fonctions pouvant être assumés dans le cadre des emplois ainsi disponibles, les modalités de collaboration et notamment le salaire versé ainsi que tout autre élément susceptible d'être porté à la connaissance de l'employeur à ce titre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
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