Cour de cassation, 21 avril 2022. 22-60.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-60.022
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 443 F-D
Recours n° W 22-60.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° W 22-60.022 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « traduction en langue portugaise » (H-02.05.05).
2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel s'est prononcée en considération des besoins des juridictions du ressort.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [V] fait valoir qu'il existe un besoin d'experts en portugais sur la ville de Rennes et que les habitants de cette ville doivent faire appel à des experts inscrits dans d'autres ressorts de cour d'appel.
Réponse de la Cour
4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire Mme [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en considération des besoins des juridictions du ressort dans les spécialités considérées.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard