Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01602
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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1 CCC DOSSIER + 1 CC Me GUASTELLA + 1 CC Me ZANDOTTI + 1 CC Me [Localité 1] + 1 CC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
[S] [C] [I] [Y]
c/
Etablissement INSTITUT ARNAUD [Q], [N] [M] [O], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01602 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOM3
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [C] [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Etablissement L’INSTITUT ARNAUD [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Safaa HOUMMADA, avocat au barreau de NICE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [N] [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE INTERVENANTE :
Association ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION gestionnaire du Centre médico chirurgical de l’Institut [R] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Safaa HOUMMADA, avocat au barreau de NICE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier, prorogée au 05 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [Y] expose qu’elle a été victime d’une chute de sa hauteur sur la voie publique le 18 juillet 2024 à [Localité 6], qu’elle a été transportée par les pompiers à l’Institut [R] Tzanck où il a été pratiqué des radiographies de l’épaule, du coude, du poignet, des hanches et du bassin, qu’il a été diagnostiqué une fracture du col du fémur droit, que le docteur [G] [O], chirurgien orthopédique, a pratiqué en urgence une ostéosynthèse par clou Gamma, que des examens pratiqués le 23 août 2024 ont confirmé qu’elle présentait une fracture du coude, qu’elle a dû subir en septembre 2024 une cimentoplastie et qu’enfin, compte-tenu des douleurs endurées, elle a de nouveau été hospitalisée en décembre 2024 pour ablation du clou Gamma et pose d’une prothèse totale de hanche.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, Madame [S] [Y] a assigné en référé le docteur [G] [O], l’Institut [R] Tzanck et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa del’article145 du code de procédure civile :
- désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [S] [Y] de l`Institut ARNAUD [Q] ainsi que de Monsieur le Docteur [N] [M] [O],procéder à l'examen de Madame [S] [Y], et se faire communiquer tous documents utiles à l'expertise,décrire l'état de Madame [S] [Y],décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus par Madame [S] [Y],dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident et du défaut de soins adéquats de l’Institut ARNAUD [Q] et / ou de Monsieur le Docteur [N] [M] [O],dire si Madame [S] [Y] a subi un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité de Madame [S] [Y],fixer la date de consolidation s’il y a lieu,déterminer la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire total et / ou partiel avant consolidation,décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant la consolidation. en déterminer le taux,décrire le déficit fonctionnel permanent, en ce compris les douleurs persistantes après consolidation, en déterminer le taux,dire s’il existe une incidence professionnelle après consolidation,décrire le préjudice esthétique permanent, en déterminer le taux,préciser les éléments d’un préjudice d’agrément,- dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
- dispenser Madame [S] [Y] de toute éventuelle consignation,
- réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [S] [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, le docteur [G] [O] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- donner acte au docteur [P] [M] [O] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [Y],
- désigner un médecin expert de la même spécialité que celle du docteur [P] [M] [O] (chirurgien orthopédiste et traumatologiste), avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, la mission suivante :
I- Sur la responsabilité médicale :
Convoquer toutes les parties,Entendre tous sachants,Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e),Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,Retracer son état médical avant les actes critiqués,Procéder à un examen clinique détaillé de la victime,[S] les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci,II- Sur le préjudice de la victime :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l’état séculaire
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
(Perte de gains professionnels actuels) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
(Déficit fonctionnel temporaire) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
(Consolidation) : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
(Souffrances endurées) : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
(Déficit fonctionnel permanent) : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
(Assistance par tierce personne) : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne,préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
(Dépenses de santé futures) : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,(Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,(Perte de gains professionnels futurs) : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;(Incidence professionnelle) : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),(Dommage esthétique) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif.L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
(Préjudice sexuel) : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.(Préjudice d’agrément) : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.- dire que les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudice conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
- dire que l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile,
- dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),
- dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse,
- condamner Madame [S] [C], [I] [Y] aux dépens de l’instance.
Il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Il demande que l’expertise, dont il précise la mission, soit confiée à un médecin de la même spécialité que la sienne, avec le concours éventuel d’un sapiteur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [R] [Q], gestionnaire du Centre médico-chirurgical de l’Institut [R] [Q], demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire donner acte à L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [R] [Q], gestionnaire du Centre médico chirurgical de l’Institut [R] [Q] de son intervention volontaire,
- débouter Madame [Y] de la demande d’expertise par elle présentée,
- la condamner aux dépens de l’instance.
Elle rappelle que l’Institut [R] Tzanck est un établissement de soins privé, au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral, et qu’elle ne saurait donc être tenue de supporter les conséquences d’un éventuel manquement du praticien, qui est loin d’être établi à ce jour. Elle souligne qu’il appartient au demandeur à l’expertise d’établir l’utilité d’une telle mesure, que Madame [S] [Y] n’indique pas en quoi un manquement pourrait être reproché à l’établissement de soins et qu’elle devra en conséquence être mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Var demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
- réserver les droits à remboursement de la CPAM du Var, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
- dire et juger que la CPAM du Var s’en rapporte sur la demande d’expertise formulées par Madame [S] [Y], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
- statuer ce que de droit sur ces demandes,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle indique que ses débours provisoires s’établissent à la somme totale de 18.638,97 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y aura lieu à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [R] [Q], en sa qualité de gestionnaire du centre médico-chirurgical de l’Institut [R] Tzanck.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique.
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur.
La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
*
En l’espèce, Madame [S] [Y] verse aux débats les comptes-rendus des divers examens d’imagerie dont elle a bénéficié à la suite de sa chute, le compte-rendu d’intervention et la lettre de liaison du docteur [G] [O] du 23 juillet 2024, les comptes-rendus des interventions de cimentoplastie, ablation du clou Gamma et pose d’une prothèse de hanche, ainsi que diverses prescriptions médicales pré et post-opératoires.
Il ressort notamment de ces documents qu’elle présentait de lourds antécédents médicaux (prothèse totale du genou droit, ostéoporose ++), que les suites de l’intervention pratiquée par le docteur [O] ont été satisfaisantes et que la fracture du coude n’a pas donné lieu à une intervention.
Dans son assignation, la requérante se contente de retracer son parcours médical à la suite de sa chute et jusqu’en décembre 2024, alléguant des douleurs l’ayant conduite à effectuer les divers examens d’imagerie cités et documentés et ayant justifié, après sa prise en charge en urgence par le docteur [G] [O] pour ostéosynthèse de la fracture du col du fémur, deux nouvelles interventions de cimentoplastie et pose d’une prothèse de hanche, respectivement pratiquées en septembre puis décembre 2024.
Il sera toutefois observé qu’elle ne formule aucun grief particulier à l’encontre du docteur [G] [O], ni à l’encontre de l’Institut [R] Tzanck au sein duquel elle a été opérée en urgence, et qu’il ne ressort d’aucun des documents médicaux versés aux débats que les soins dont elle a bénéficié par la suite seraient en lien avec des insuffisances imputables au praticien ou à l’établissement de soins l’ayant prise en charge dans les suites immédiates de sa chute. Elle ne produit notamment aucun compte-rendu de consultation du docteur [X] ayant préconisé et réalisé la cimentoplastie en septembre 2024, ni du docteur [U] ayant pratiqué l’ablation du clou Gamma et la pose de la prothèse de hanche droite.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de projeter un quelconque litige futur, que ce soit à l’encontre du docteur [G] [O] ou de l’Institut [R] Tzanck, et il n’est nullement justifié par la requérante que l’expertise sollicitée présenterait un quelconque intérêt probatoire.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
2/ Sur les dépens
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [S] [Y], dont la demande d’expertise a été rejetée, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 du code de procédure civile et L 1142-1 I du code de la santé publique,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [R] [Q], en sa qualité de gestionnaire du centre médico-chirurgical de l’Institut [R] Tzanck ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale formée par Madame [S] [Y] à l’encontre de docteur [G] [O] et de l’ASSOCIATION DES AMIS DE LA TRANSFUSION [R] [Q], gestionnaire du Centre médico-chirurgical de l’Institut [R] [Q] ;
Dit que Madame [S] [Y] conservera la charge des dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge des référés
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