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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société Union Carbide France, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), 4, place des Etats-Unis,
2°/ de la Société Pechiney Electrometallurgie, venant aux droits de la société Bozel Maletra, dont le siège est à Chateau-Feuillet, Petit Coeur à Notre Dame de X... (Savoie),
3°/ de Mme veuve Z... Marius, née Y..., demeurant à Aigueblanche (Savoie), rue de la Gendarmerie,
4°/ de M. Gilbert Z..., demeurant à Aigueblanche (Savoie) rue de la Gendarmerie,
5°/ de Mme Hélène Z..., demeurant à Aigueblanche (Savoie), rue de la Gendarmerie,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de Me Spinosi, avocat de la Société Union Carbide France, de Me Vuitton, avocat de la Société Pechiney Electrométallurgie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marius Z... ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de la silicose dont il était atteint, son dernier employeur, la société "Union-Carbide-France", a contesté cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 1988) d'avoir décidé que la société ne pouvait se voir imputer la maladie professionnelle de son salarié, alors que la cour d'appel admettait que celui-ci était atteint d'une silicose avec un taux d'incapacité permanente de 67 %, qu'elle constatait qu'il avait été employé par Union-Carbide-France de 1936 à 1966, dont douze années comme monteur de four à l'atelier de graphitation avec exposition à l'inhalation de poussières de sable et qu'aucun seuil de nocivité pour l'action de la silice libre n'étant prévu par le tableau n° 25 des maladies
professionnelles, elle ne pouvait nier que fussent remplies les conditions d'une maladie professionnelle incombant à la société Union-Carbide-France sans violer les articles L. 461-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau n° 25 susvisé ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, et notamment les conclusions d'une expertise qu'elle avait mise en oeuvre, la cour d'appel relève que les poussières auxquelles Marius Z... avait été exposé au cours de son activité salariée à la société Union-Carbide-France n'étaient pas susceptibles d'avoir provoqué la silicose ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Savoie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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