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Cour d'appel, 05 décembre 2013. 13/04839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/04839

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 05 DECEMBRE 2013 N°2013/788 JPM Rôle N° 13/04839 [D] [X] C/ SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS Grosse délivrée le : à : Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section CO - en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/756. APPELANT Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER ([Adresse 3]) INTIMEE SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS, demeurant [Adresse 2] ([Adresse 4]) représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013 Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007, la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS ( CEF) a embauché Monsieur [D] [X] en qualité de magasinier-vendeur-comptoir dans l'établissement de [Localité 2] (34) puis, avec son accord, dans l'établissement de [Localité 1] à compter du 19 juillet 2010.Par avenant du 31 mai 2011, il a été promu magasinier principal à [Localité 1] pour un salaire brut mensuel de 1545€ et 151,67 heures outre une part variable de rémunération. Le 19 octobre 2011, les parties ont signé un document constatant la rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée par l'inspection du travail, le21 novembre 2011, la rupture devant prendre effet au 2 décembre 2011. Par lettre du 27 décembre 2011, reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes, le 29 décembre 2011, le salarié a invoqué la rupture abusive de son contrat de travail et a sollicité des dommages-intérêts à ce titre ainsi que pour exécution déloyale du contrat. Par jugement du 14 février 2013, le conseil de prud'hommes,l'a débouté de toutes ses demandes. C'est le jugement dont Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [X] demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société intimée à lui payer les sommes de 25000€ de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. L'appelant soutient pour l'essentiel que la rupture conventionnelle n'avait pas été librement négociée . Selon lui, le document du 19 octobre 2011 avait été anti-daté, les deux entretiens préalables des 17 octobre et 19 octobre 2011 auxquels elle faisait référence n'ayant jamais eu lieu. Par ailleurs, il avait signé ce document sous la menace d'une plainte pénale de l'employeur après que celui-ci se soit prévalu de l'envoi sur les lieux du travail d'un colis destiné au salarié, que l'employeur aurait ouvert, et contenant prétendument de l'herbe de cannabis. Il considère dans ces conditions que n'ayant pu se faire assister et l'intégrité de son consentement n'ayant pas été garantie, la rupture conventionnelle, bien qu'homologuée, devait être annulée. La société CEF demande à la cour de confirmer le jugement et de le condamner à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle réplique en effet que le salarié ne démontre aucunement par ses attestations, dont certaines émanent d'anciens salariés, l'absence des entretiens et le prétendu vice du consentement qu'il allègue. SUR CE Les parties disposent, en application de l'article L 1237-14 alinéa 4 du code du travail, d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention constatant la rupture du contrat de travail pour former un recours juridictionnel. En l'espèce, Monsieur [X] qui avait saisi le conseil de prud'hommes du contentieux de la rupture, dans ce délai de douze mois, était recevable en ses demandes peu important par ailleurs qu'il n'ait pas exercé son droit à rétraction dans le délai de quinze jours à compter de la date de la rupture. Pour justifier le vice du consentement qu'il invoque. Monsieur [X] produit plusieurs attestations ([F] - [V] - [B] - [Z] - [I] -[L]-[M] - [R].) Toutefois, il convient de relever à la lecture de ces témoignages qu'il n'y est aucunement rapporté que les deux entretiens préalables des 17 octobre 2011 et 19 octobre 2011 n'auraient jamais eu lieu. Il sera ajouté sur ce point que la seule circonstance tirée de ce que le salarié ne s'était pas fait assister d'un conseiller n'autoriserait pas pour autant à en déduire, alors qu'il n' avait pas fait la demande d'une telle assistance, le caractère fictif de ces deux entretiens. De même, aucun de ces témoignages, ni une quelconque offre de commencement de preuve, ne laisse supposer que le document de rupture conventionnelle aurait été anti-daté, rien n'interdisant de signer ce document le même jour que l' entretien préalable. S'agissant de la contrainte morale, constituée par la menace d'une plainte pénale de l' employeur sous le coup de laquelle Monsieur [X] se serait trouvé suite à la découverte par l'employeur d'herbe de cannabis dans un colis adressé au nom du salarié sur les lieux du travail, un seul témoignage y fait référence. Il s'agit de celui de Monsieur [R] qui est rédigé dans les termes suivants 'arrivé à l'agence, CEF de Cannes, j'ai déposé tous les colis destinés à l'agence quand [O] [Y] est arrivé à la recherche d'un colis urgent et a déballé tous les paquets, y compris celui contenant un petit sachet d'herbe à l'attention de [D] [X] que j'avais mis de côté. Il m'a demandé ce que c'était, a pris le paquet et l' a monté au bureau pour nous dénoncer.' Toutefois, ce témoignage tardif du 25 février 2013 est rédigé dans des termes trop généraux pour permettre de retenir des indices précis d'une manipulation quelconque de l'employeur à l'encontre de Monsieur [X] et d'un lien de causalité avec la rupture conventionnelle, la date des faits rapportés par le témoin n'étant même pas indiquée. Si le témoignage du 12 décembre 2011 de Madame [F], ancienne salariée, affirme que le directeur régional 'aurait demandé à Monsieur [Y]', le supérieur de Monsieur [X], de trouver un motif pour 'se débarrasser' de Monsieur [X] et qu'elle avait entendu dire que son 'licenciement était une cabale', il n'en demeure pas moins que cette dame ne rapporte pas des faits auxquels elle avait personnellement assisté mais des simples paroles qui lui avaient été rapportées, le témoin utilisant d'ailleurs le conditionnel au sujet de la prétendue demande du directeur commercial et que surtout les faits visés par elle ne sont aucunement datés alors que Madame [F], dont le contrat de travail avait été rompu en mai 2011, n'était plus dans l'entreprise à une période contemporaine de la rupture conventionnelle et ne pouvait donc pas être le témoin de ce qui s'était passé dans l'entreprise à cette date. Les autres témoignages susvisés se bornent à attester de la conscience professionnelle de Monsieur  [X] ce qui n'est pas l'objet du litige. La preuve d'une quelconque fraude ou vice du consentement au moment de la rupture conventionnelle n'étant rapportée, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes. L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 700€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit Monsieur [D] [X] en son appel. Confirme le jugement le conseil de prud'hommes de CANNES du 14 février 2013 Y ajoutant condamne Monsieur [D] [X] à payer à la SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code procédure civile Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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