Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-13.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.475
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2005), que la société VD Distribution Sud Ouest (la société VD Distribution) a ouvert dans les livres de la banque Worms (la banque) un compte courant, le 28 décembre 1989 ; que la banque lui a consenti un concours sous forme de mobilisation de créances professionnelles, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, avec une retenue de garantie à concurrence de 50 % ; que le 30 avril 1991, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société VD Distribution, la SELARL X... étant nommée en qualité de représentant des créanciers, puis de mandataire liquidateur ; que le 18 juin 1991, la banque a déclaré sa créance entre les mains de M. X... et a déduit la retenue de garantie de 656 528 francs ; que par ordonnance en date du 6 janvier 1999, le juge commissaire a rejeté la créance de la banque ; que, par arrêt du 3 juillet 2001 la cour d'appel a admis la créance pour un montant de 2 251 986 francs et rejeté pour irrecevabilité les demandes reconventionnelles de M. X..., ès qualités, tendant à voir condamner la banque à lui restituer le montant du fond de garantie et à lui verser une somme de 1 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le 11 septembre 2002, la SELARL X... Mandon, venant aux droits de M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société VD Distribution, a assigné la banque devant le tribunal de commerce, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 100 087,05 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie constitué dans le cadre des cessions de créances
et à lui payer la somme de 167 693,92 euros à titre de dommages intérêts du fait des fautes commises par la banque dans le cadre de la gestion des cessions de créances ; que le tribunal de commerce a déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par la Selarl X... Mandon, ès qualités ;
Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que la société VD Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la restitution à la liquidation judiciaire d'un montant en principal de 100 087 euros, conservé par la banque au titre d'une prétendue convention de dépôt de garantie et sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la banque Worms, alors selon le moyen :
1 / que, même formée devant une juridiction incompétente, la demande en justice, qu'elle soit formée par voie de citation ou par voie de conclusions, interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, la demande formée par la société VD Distribution devant le juge commissaire, incompétent en la matière, avait eu pour conséquence de faire courir une nouvelle prescription à compter du jour où cette demande fut déclarée irrecevable, c'est-à-dire à compter du 3 juillet 2001 ; qu'en décidant l"inverse, pour en déduire que la nouvelle demande, introduite aux mêmes fins le 11 septembre 2002 devant la juridiction compétente, était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de dix ans suivant la déclaration de créance effectuée par la banque le 18 juin 1991, la cour d'appel a violé les articles 2244 et suivants du code civil ;
2 / que, même formée devant une juridiction incompétente, la demande en justice interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la société X... Mandon, par conclusions d'appel du 27 août 1999, réitérées le 16 mai 2001, avait formé une demande indemnitaire à l'encontre de la banque en raison du non recouvrement fautif des bordereaux cédés, que cette action, jugée irrecevable comme dirigée vers une juridiction incompétente, avait eu pour conséquence de faire courir une nouvelle prescription à compter du prononcé de l'irrecevabilité, c'est-à-dire à compter du 3 juillet 2001 ; qu'en décidant néanmoins que la nouvelle demande indemnitaire introduite aux mêmes fins le 11 septembre 2002 devant le juge compétent, était prescrite comme n'ayant pas été intentée dans le délai de dix ans ayant suivi la déclaration de créance effectuée par la banque le 18 juin 1991, la cour d'appel a violé les articles 2244 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société VD Distribution ait soutenu devant la cour d'appel que la demande qu'elle avait faite devant le juge commissaire de restitution par la banque de la somme que celle ci avait retenue au titre d'une convention de dépôt de garantie, et que les conclusions d'appel du 27 août 1999, réitérées le 16 mai 2001, par lesquelles elle avait formé une demande indemnitaire à l'encontre de la banque en raison de son recouvrement fautif des bordereaux cédés avaient pour conséquence de faire courir une nouvelle prescription à compter du jour où son action avait été déclarée irrecevable ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société VD Distribution fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation en raison du non recouvrement fautif des bordereaux Y..., quand une telle demande lui était au contraire expressément soumise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VD Distribution Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la banque Worms ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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