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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-43.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.580

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Deoridis, société anonyme, dont le siège est ... des Vosges, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges (section commerce), au profit de Mme Catherine X..., demeurant 646, avenue chemin de la Chambrée, 88100 Taintrux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Parmentier, avocats de la société Deoridis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges, 14 juin 1993), que Mme X..., a été, jusqu'au 1er mars 1988, salariée du magasin Prisunic, lequel était soumis à la convention collective des magasins populaires; qu'à compter du 1er mars 1988, le magasin a été repris par la société Dinamo, laquelle a conclu avec Mme X... un avenant au contrat de travail aux termes duquel était immédiatement applicable la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général; que du mois de juin 1988 au mois de janvier 1989, le magasin a été repris par la société Déoridis; Attendu que, cette dernière société fait grief au jugement, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaires et de primes d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des troisième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, quand l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure; que la convention ou l'accord substitué visé par ce texte est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise, soit pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures à celles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de dispositions nouvelles; que pour allouer à Mme X... un rappel de salaires pour la période du 1er mars 1988 au 31 décembre 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en raison de la cession du magasin Prisunic, soumis à la convention collective des magasins populaires, intervenue de 1er mars 1988, la CCN des magasins de vente et d'approvisionnement général qui imposait un salaire minimum conventionnel était immédiatement applicable à cette date; qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'aucune convention substituée résultant d'une négociation dans l'entreprise pour l'adaptation des dispositions antérieures aux dispositions nouvelles, ce dont il résultait que la convention nouvelle n'était applicable qu'à compter du 1er juin 1989, préavis compris, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'absence de paiement de la prime d'ancienneté de la comparaison entre le salaire effectif et un salaire minimum conventionnel qui n'était pas applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 132-8 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer la CCN des magasins de vente et d'approvisionnement général immédiatement applicable à compter du 1er mars 1988 sans répondre aux conclusions de la société anonyme Déoridis faisant valoir que la convention collective antérieure s'appliquait encore pendant un délai d'un an; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la société Dinamo, s'était contractuellement engagée envers Mme X... à appliquer immédiatement la convention collective des magasins de vente et d'approvisionnement général ainsi qu'à maintenir les avantages individuels acquis résultant de la précédente convention collective et que cet engagement était opposable aux sociétés qui ont successivement repris le magasin, a exactement décidé que Mme X... devait percevoir le salaire minimum conventionnel auquel devait s'ajouter, au titre des avantages acquis, la prime d'ancienneté; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deoridis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz