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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Danièle Y..., demeurant ... (4ème),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Sopac société Parisienne de change et de tourisme, dont le siège est ... (1er),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle Y..., au service de la société Sopac du 8 juillet 1987 au 27 octobore 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 1988) d'avoir retenu que le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé le 4 novembre 1987 n'avait pas été dénoncé dans le délai de 2 mois et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait, en saisissant le 29 décembre 1987 le conseil de prud'hommes respecté le délai de dénonciation, et que c'est le greffe du conseil de prud'hommes qui n'avait pas adressé en temps utile à l'employeur la convocation devant le bureau de conciliation ; Mais attendu que le dépôt par la salariée d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce la convocation datée du 6 janvier 1988 n'a été reçue par l'employeur qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail ; que la décision se trouve ainsi justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle Y..., envers la société Sopac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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