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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Arvis, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la commune de Charvieu Chavagneux, dont le siège est Hôtel de ville, 38230 Charvieu Chavagneux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de Charvieu Chavagneux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière Arvis, de Me Le Prado, avocat de la commune de Charvieu Chavagneux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la commune avait consenti un bail à construction d'une durée de trente ans et non de dix ans comme l'écrivait la SCI Arvis dans ses conclusions et, sans dénaturation, que l'acte comportait l'engagement du preneur de créer dans les lieux quinze emplois y compris ceux existant déjà dans la société Podium, la cour d'appel a retenu que la SCI Arvis ne contestait pas ne pas avoir respecté cette condition particulière essentielle de création d'emplois;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Arvis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Arvis à payer à la commune de Charvieu-Chavagneux la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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