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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'expertises comptables Fiduciaire de France, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre, 1re section), au profit de :
1°/ La Caisse rurale et urbaine d'entraide mutuelle Crédit mutuel, dont le siège social était anciennement ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), et est actuellement même ville, ...,
2°/ M. René X..., administrateur judiciaire, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Avipac, de la société à responsabilité limitée Intercouvoir et de la SCA Elevage des Jaunières,
3°/ M. Michel Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Philippe Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'expertises comptables Fiduciaire de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse rurale et urbaine d'entraide mutuelle Crédit mutuel, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 1988), que M. Y..., aviculteur, utilisait les services de la société d'expertises comptables Fiduciaire de France (société Fidex) et était cliente de la Caisse rurale et urbaine d'entraide mutuelle Crédit mutuel (la caisse) qui lui consentait des concours financiers ; qu'en 1977, à la suite d'un rapport de la société Fidex préconisant une restructuration des activités de M. Y..., trois sociétés ont été créées, chacune d'elles reprenant une des branches principales de l'exploitation ; qu'au cours des années 1977 et 1978, M. Y... et les sociétés nouvelles ont été mis en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ; que les syndics de ces procédures collectives ont assigné la caisse en
responsabilité pour aggravation du passif ; que la caisse a demandé à être garantie par la société Fidex ; que le tribunal a accueilli ces deux demandes ; que la cour d'appel a confirmé en son principe la condamnation à garantie, tout en en élevant le montant ;
Attendu que la société Fidex fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le syndic
pourrait légalement, agissant au nom de la masse, réclamer à un tiers des dommages-intérêts à raison d'une aggravation du passif du débiteur en liquidation des biens ; qu'en condamnant la société Fidex, société d'expertises comptables, à garantir la caisse, créancière dans la masse, à raison de l'aggravation du passif du débiteur en liquidation des biens, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'ainsi que l'arrêt l'a constaté, la caisse, parfaitement informée des modalités du plan de redressement de l'enteprise Y... établi par la société Fidex, s'était expressément engagée à accorder à cette entreprise les facilités de trésorie supplémentaires prévues par ce plan, et notamment un prêt à long terme, augmentant ainsi son concours de 1 500 000 francs ; que, dès lors, en retenant néanmoins que la caisse n'était pas tenue d'accorder à M. Y... ce prêt à long terme, la cour d'appel a violé l'accord des parties et, partant, l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il est établi que le groupe Y... a dû déposer son bilan à la suite du retrait brutal de son concours financier par la caisse ; que le préjudice personnel par ailleurs invoqué par la caisse, qui ne recouvre pas la totalité de sa créance sur Y..., est le résultat direct de cette attitude de la caisse qui est revenue à son engagement ; qu'ainsi, les erreurs reprochées à la société Fidex dans l'établissement du bilan 1975 et de son rapport du 15 février 1977 ne sont pas la cause déterminante du préjudice subi par la caisse, l'arrêt ayant lui-même constaté que la société Fidex n'avait naturellement pas demandé à la caisse de cesser son soutien financier ; qu'ainsi, en l'absence de tout lien de causalité entre les erreurs reprochées à la société Fidex et la décision de retrait de la banque, la cour d'appel, en condamnant la société Fidex à garantir la caisse à concurrence de trois millions de francs, a violé l'article 1143 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt condamne la société Fidex, non pas à réparer le préjudice causé aux masses des créanciers à raison de l'aggravation du passif des débiteurs, mais à indemniser la caisse du préjudice personnel résultant pour celle-ci de la condamnation prononcée contre elle envers les syndics ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la caisse s'était expressément engagée à consentir à M. Y... un prêt à long terme ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bilan de M. Y... pour l'exercice 1975, établi par la société Fidex, comportait une anomalie dans le calcul de la marge brute d'exploitation transformant une perte réelle d'un million de francs en un bénéfice apparent de 115 000 francs ; que les prévisions contenues dans le rapport remis en février 1977 par la société Fidex à la caisse, tout en concluant à la possibilité de résultats bénéficiaires pour l'année à venir, passaient sous silence le passif considérable de l'entreprise Y..., quand ce passif devait être, au moins indirectement, pris en charge par les sociétés nouvelles ; que les interventions de la société Fidex ont permis à M. Y... et aux sociétés nouvelles de poursuivre une activité déficitaire à l'aide des crédits que la caisse leur a consentis et qu'elle a accrus, ce qu'elle n'aurait pas fait sans ces interventions fautives ; que la cour d'appel a ainsi établi que le
préjudice subi par la caisse, condamnée envers les syndics à réparer l'aggravation du passif des débiteurs en raison de l'octroi de ses crédits, n'était pas dû au retrait de ses concours, mais au contraire à leur maintien, causé, pour partie, par les agissements de la société Fidex ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'expertises comptables Fiduciaire de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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