Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-12.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.070
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (Chambre civile), au profit de la société Entreprise veuve H. Massey et fils, société anonyme, dont le siège est 47, rue aux Cordiers, 71400 Autun,
défenderesse à la cassation ;
La société Entreprise veuve H. Massey et fils, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Entreprise veuve H. Massey et fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 novembre 1994), que la société anonyme Entreprise veuve H. Massey et fils (la société) a procédé, le 15 décembre 1989, à une augmentation de capital par incorporation de réserves; qu'elle a acquitté un droit d'enregistrement de 3 % sur le fondement de l'article 812 du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1993; qu'elle a réclamé, le 13 janvier 1994, la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire devant le tribunal de grande instance;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir déclaré la demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec la directive de la Communauté économique européenne du 17 juillet 1969, modifiée, n'a pas été constatée par la Cour de Luxembourg, la demande entrait dans les prévisions de l'article L. 190, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition payée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1, b, du même Livre; qu'aux termes de l'article R. 196-1 alinéa 1, b, les réclamations doivent être présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt acquitté spontanément; qu'en l'espèce, la réclamation de la société du 13 janvier 1994, relative aux droits payés en 1990, était irrecevable comme tardive; qu'ainsi le Tribunal a violé, par refus d'application, les articles L. 190, alinéa 1, et R. 196-1, alinéa 1, b susvisés;
Mais attendu que le jugement a retenu à juste titre que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationale relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, permettant un taux de 0 à 1 % pour le droit d'apport applicable aux opérations d'augmentation de capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, à compter du 1er janvier 1986, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 812-I.1° ancien du Code général des impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 812-I.1° précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé, sont définies à l'article 4 de la directive de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7, paragraphe 2, de la directive, tel que modifié par l'article 1er de la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, dispose que peuvent continuer à être soumises au droit d'apport, dans la mesure où elles sont taxées au taux de 1 %, les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux, par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir limité la restitution à la différence entre le taux de 3 % perçu et le taux de 1 % seul permis par la directive du 17 juillet 1969, alors, selon le pourvoi, que la directive du 10 juin 1985, qui dispose, dans son article 1er (sous l'article 4 2 a) de la directive du 17 juillet 1969 modifiée), que "peuvent continuer à être soumises au droit d'apport ... dans la mesure où elles étaient taxées au droit de 1 % à la date du 1er juillet 1984, ...
a) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions...", n'a pas eu pour effet de substituer d'autorité un droit de 1 % au droit d'apport majoré de 3 % prévu par l'article 812-I.1°, de sorte qu'en l'absence de toute intervention législative transposant la directive en droit interne, aucun droit ne pouvait être perçu sur l'opération en cause;
Mais attendu que le jugement, ayant retenu à bon droit que l'article 812 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, était partiellement incompatible en ce que seul un taux de 1 % de droit d'apport était permis par la directive du 17 juillet 1969, en a déduit à juste titre que, sur le fondement de ce même article 812 du Code général des impôts, la restitution ne pouvait être que partielle; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise veuve H. Massey et fils;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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