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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-82.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.965

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 avril 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans déclaration préalable, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gérard X..., régulièrement cité pour l'audience du 20 octobre 1993, a comparu assisté de son avocat qui a déposé des conclusions ; qu'à cette date l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 2 mars 1994 à laquelle le prévenu n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter par son avocat ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé contre cette décision le 10 mai 1994 est tardif, et comme tel irrecevable, dès lors que, le prévenu présent à l'audience des débats et régulièrement mis en demeure d'assister à celle à laquelle ceux-ci seraient poursuivis, ne saurait se prévaloir de sa propre carence qui seule l'a empêché d'être informé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz