Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-19.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.241

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'Emilienne X... (la mandante), qui avait donné mandat à M. Y... (le mandataire), suivant acte du 13 juin 1979, de gérer ses intérêts patrimoniaux en France, a assigné celui-ci, après résiliation de ce mandat, en restitution de pièces et paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a jugé que le mandataire devait restituer à Mme Patricia X... épouse Z... et M. William X..., héritiers de la mandante, décédée au cours de la procédure, le montant des sommes reçues en vertu du mandat durant la période du 1er janvier 1996 au 9 juin 1998 et dit qu'il ne devrait recevoir paiement que du montant justifié des avances et frais exposés pour l'exécution de son mandat à titre gratuit durant la période du 13 juin 1979 au 9 juin 1998 en excluant certains frais et honoraires de ces avances et frais remboursables ; Attendu que pour déterminer de la sorte les obligations des parties, l'arrêt attaqué considère que celles-ci étaient convenues d'une extinction réciproque de leurs dettes respectives échues avant le 31 décembre 1995, Mme X... abandonnant sa créance de loyers échus à cette date contre le paiement par M. Y... des frais notariaux et des droits d'enregistrement échus à la même date et retient qu'en l'absence de salaires promis dans l'acte authentique du 13 juin 1979 ou dans un acte subséquent, le mandataire, dont le mandat ne peut qu'être gratuit, n'a droit qu'au remboursement de ses avances et frais justifiés pour la période du 13 juin 1979 au 9 juin 1998, à l'exception des émoluments notariaux et droits d'enregistrement des actes de succession de 1978 à 1995 ; Qu'en relevant ainsi d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré du caractère gratuit du mandat litigieux alors que les parties s'opposaient sur le montant de la rémunération du mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Patricia Z... et de M. X..., agissant en qualité d'héritiers d'Emilienne X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz