Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-80.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.973
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 décembre 2000, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1, 311-3 à 311-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José D... coupable de vols en réunion avec violences sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail totale pendant plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour ;
"aux motifs que la Cour se réfère à l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement entrepris ; que les appels étant recevables et réguliers, si la Cour estime devoir écarter des débats les procès-verbaux d'audition des personnes dont les noms ont été inscrits au registre des anonymes du commissariat de police de Saint-Ouen pour le seul motif que ces personnes n'ont pas été les témoins des faits reprochés à l'un ou à l'autre des prévenus, elle considère que la culpabilité de chacun des prévenus est établie par différents éléments de l'enquête ; qu'en ce qui concerne (...) 5 José D..., les constatations précises et circonstanciées de policiers les 11 et 18 octobre 1998 et les reconnaissances formelles des victimes : Dalila Z..., Solo Ana A..., Oifaa Y..., Léonardus E..., Nathalie B... et Jacques C... ; qu'en conséquence, la Cour confirmera les qualifications et déclarations de culpabilité concernant chaque prévenu ;
"alors que s'agissant d'une scène unique de violences ayant accompagné un vol en réunion, la circonstance aggravante de violences sur autrui ne peut être imputée à l'ensemble des participants que si chacun d'entre eux a pris une part active à l'action commune ; qu'en ne constatant pas la part active et dommageable de José D... dans les violences commises à l'occasion des vols en réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José D... coupable de vols en réunion avec violences sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail totale pendant plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour ;
"aux motifs que, compte tenu de la personnalité de José D... et d'Eric X..., les peines infligées à ces prévenus par les premiers juges seront minorées, la Cour considérait néanmoins qu'en raison de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ces prévenus ; que la Cour prononcera à l'encontre de José D... une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
que ne répond pas à cette exigence de motivation spéciale, l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité de la qualification des faits et la personnalité du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans s'expliquer davantage sur les circonstances concrètes de l'infraction et sur la personnalité du prévenu ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié" ;
Attendu que, pour condamner José D..., déclaré coupable de vols aggravés, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-31, 311-1, 311-3 à 311-5 et 311-14 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José D... coupable de vols en réunion avec violences sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail totale pendant plus de huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour ;
"aux motifs qu'il y a lieu de confirmer la mesure complémentaire d'interdiction de séjour prononcée à l'encontre de José D..., dans la commune de Saint-Ouen et dans le 18ème arrondissement de Paris ; que la Cour observe que le marché aux puces, s'étendant sur la commune de Saint-Ouen, aborde également le 18ème arrondissement de Paris ; que les faits ayant été commis dans l'enceinte du marché aux puces, elle étendra l'interdiction de séjour à l'ensemble de la commune de Saint-Ouen et au 18ème arrondissement de Paris ;
"1 ) alors qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; qu'il en est ainsi de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour que n'encourt pas l'auteur d'un vol en réunion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, infliger au prévenu, déclaré coupable de vols en réunion avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la peine complémentaire de l'interdiction de séjour que n'encourt pas l'auteur de cette infraction, selon les dispositions des articles 131-31 et 311-14 du Code pénal ;
"2 ) alors que, de surcroît, une peine complémentaire ne peut être prononcée sans que la juridiction qui l'inflige ne motive sa décision" ;
Vu l'article 111-3, du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de vols aggravés sur le fondement de l'article 311-4 du Code pénal, la cour d'appel a prononcé à son encontre la peine complémentaire de l'interdiction de séjour ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que selon l'article 311-14 dudit Code, cette peine complémentaire ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2000, en ses seules dispositions ayant prononcé contre le prévenu la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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