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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-10.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.756

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° E 20-10.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-10.756 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goelo, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Pays de Goelo les sommes suivantes : (i) 27.738,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 26 mars 2015, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 21.973,21 euros, au titre du prêt 08284743608 01 ; (ii) 35.090,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 26 mars 2015, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 31.491,63 euros, au titre du prêt 08284743608 03 ; (iii) 48.117,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 26 mars 2015, date d'arrêté des comptes, sur la somme de 43.331,24 euros, au titre du prêt 08284743608 05 et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en soutenant que le Crédit mutuel lui aurait accordé trois concours successifs sans égard pour ses capacités de remboursement, portant ainsi son taux d'endettement final à plus de 73% de ses revenus, M. [O] fait grief au Crédit mutuel d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et sollicite en conséquence à la fois le rejet des prétentions de la banque et, reconventionnellement, le paiement de dommages-intérêts ; qu'il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement au regard des capacités de remboursement de cet emprunteur ; que le Crédit mutuel, auquel incombe la charge de cette preuve, n'établit pas que M. [O] puisse être qualifié d'emprunteur averti, la seule circonstance que les opérations litigieuses ne présentaient aucune complexité ne suffisant pas à caractériser en quoi l'emprunteur avait la compétence ou l'expérience pour en appréhender les risques ; qu'en revanche, la banque fait à juste titre observer que ces concours n'étaient pas excessifs au regard de l'ensemble des revenus de l'emprunteur et de son patrimoine ; que concernant le prêt n° 801 du 11 septembre 2008 générant des échéances de remboursement de euros, le Crédit mutuel avait en effet pris le soin de demander à M. [O], chef de chantier, la remise de ses bulletins de salaire de février 2008 à juin 2008, dont il ressortait que celui-ci bénéficiait d'un salaire mensuel moyen net imposable de 1.658 euros et d'un revenu moyen de 2.425,62 euros en incluant les primes de déplacement ; que le prêt n° 803 du 15 mai 2009 générait un effort de remboursement cumulé de 786 euros (486 + 300) jusqu'en 2019, puis de 530 euros après que le premier prêt eut été totalement amorti, les bulletins de salaire de février à avril 2009 faisant ressortir un revenu mensuel moyen net imposable de 1.409 euros et un revenu moyen de 2.235 euros en incluant les primes de déplacement ; qu'enfin, le prêt n° 805 du 12 octobre 2011 générait une charge de remboursement supplémentaire de 388 euros, portant ainsi l'effort global de remboursement à 1.174 euros jusqu'en 2019 puis à 918 euros ultérieurement, tandis que les bulletins de salaire de mai à août 2011 font ressortir un revenu mensuel moyen net imposable de 1.549 euros et un revenu moyen de 2.356 euros en incluant les primes de déplacement ; que toutefois, il faut aussi tenir compte de ce que l'acquisition d'une résidence principale financée par les deux premiers prêts faisaient économiser à M. [O] la charge d'un loyer, et que l'acquisition d'un bien à usage locatif lui procurait à l'inverse un revenu supplémentaire de 420 euros par mois ; qu'en outre, M. [O] était déjà propriétaire, depuis 1999, d'un immeuble situé à [Localité 6] évalué à 400.000 francs, soit 60.979 euros, et son patrimoine immobilier s'est encore accru en 2008 de la résidence principale de [Localité 4] évaluée à 42.000 euros, puis, en 2011, d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 7] ; qu'il n'y a donc pas d'inadéquation avérée des capacités de remboursement de M. [O], les mensualités de ces différents prêts ayant au demeurant été honorées jusqu'en 2014, et le Crédit mutuel soulignant, sans être utilement réfuté, que les difficultés financières de l'emprunteur résultent en réalité de l'échec d'une activité commerciale qu'il a entreprise en 2013 ; qu'il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de M. [O] et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes dues au titre des prêts n° 801, 803 et 805 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' à l'appui de sa demande, la Caisse de crédit mutuel du Pays de Goelo verse aux débats les pièces suivantes : les contrats de prêts susvisés, les tableaux d'amortissement, la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2014, revenue signée le 22 septembre 2014, les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts, arrêtées au 26 mars 2015, l'ordonnance du Président du tribunal d'instance de Saint- Brieuc, juge de l'exécution, en date du 15 juillet 2015, ayant autorisé la CCM du Pays de Goelo à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts et portions appartenant à M. [O] sur les immeubles sis à [Localité 4] et [Localité 6] ; qu'au regard de ces éléments, la demande en paiement apparaît bien fondée ; 1°) ALORS QU' en affirmant que les bulletins de salaire mentionnaient des « primes de déplacement » (arrêt, p. 3, § 8 à 10 et p. 4, § 1), tandis qu'aucune prime n'était allouée à ce titre et que les bulletins de salaire mentionnaient seulement des remboursements de « frais de grands déplacements », « Grands déplacements Autre départements » et « indemnité de repas restaurant », de sorte que les bulletins de salaire mentionnaient seulement à ce titre des remboursements de frais, et non des primes constituant des accessoires de salaire, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que seuls les revenus réguliers de l'emprunteur, après déduction des charges récurrentes, sont constitutifs de sa capacité financière à rembourser le crédit ; que les remboursements des frais de déplacement et de repas par l'employeur ne constituent pas des revenus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié la capacité financière de M. [O] en prenant à la fois en compte ses revenus et le remboursement de frais de déplacement par l'employeur (arrêt, p. 3 § 8 à § 10) ; qu'en affirmant sur cette base erronée que les montants cumulés des échéances de remboursement des deux contrats de crédit respectivement souscrits les 15 mai 2009 et 12 octobre 2011 auprès du Crédit mutuel n'étaient pas excessifs et en jugeant ainsi que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde, tandis que ces remboursements de frais ne constituaient pas des revenus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QUE les capacités financières et les risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt doivent s'apprécier au jour de la conclusion du prêt ; qu'il importe peu que les difficultés de remboursement de l'emprunteur résultent de l'échec d'une activité commerciale entreprise ultérieurement ; qu'en jugeant cependant, après avoir constaté que les mensualités de remboursement des prêts souscrits par M. [O] les 11 septembre 2008, 15 mai 2009 et 12 octobre 2011 avaient été remboursées jusqu'en 2014, que « les difficultés financières de l'emprunteur résultent en réalité de l'échec d'une activité commerciale qu'il a entreprise en 2013 » (arrêt, p. 4, §3), pour en déduire que le montant cumulé des prêts n'était pas disproportionné et que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 4°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher s'il résultait de l'état hypothécaire délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 5], sur lequel la banque s'était fondée (pièce n° 14) pour affirmer que M. [O] était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 6] évalué à 400.000 francs en 1999, soit 60.979 euros (conclusions du Crédit mutuel, p. 6, § 5 et 6 ; arrêt, p. 4, § 2), que le bien, dont M. [O] avait ainsi hérité en 1999 n'était en réalité constitué que de la parcelle [Cadastre 3], comme la banque le reconnaissait (conclusions précitées), évaluée à 3.250 francs en 1999 selon le même état hypothécaire, soit 495 euros, consistant, selon la matrice cadastrale de [Localité 6], également produite par la banque (pièce n° 15), en un terrain non bâti, de sorte que cet élément de patrimoine n'ôtait pas aux prêts litigieux leur caractère disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code.

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