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Cour de cassation, 23 mars 2021. 21-80.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.003

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2021

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N° U 21-80.003 F-D N° 00513 MAS2 23 MARS 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021 M. B... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 205 de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 23 novembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la chambre des appels correctionnels a déclaré M. E... coupable de faits d'importation, transport, détention, acquisition, ou cession de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs. 3. Ce dernier a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers ainsi qu'à 100 000 euros d'amende, la juridiction ayant ordonné le maintien en détention de l'intéressé. 4. Le 25 septembre 2020, M. E... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé. 5. Par déclaration en date du 8 octobre 2020, il a sollicité sa mise en liberté, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué. 6. Suivant une ordonnance de la chambre criminelle du 10 février 2021, M. E... a été déchu de son pourvoi en l'absence de production d'un mémoire dans le délai légal, de sorte que la condamnation prononcée le 22 septembre 2020, exécutoire, est devenue définitive. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-23 | Jurisprudence Berlioz