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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-21.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.877

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la Société d'investissement et de participation Groupe Louis Victor (GLV), dite SIP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Louis Victor, dite SIP), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 1997) que, par acte sous seing privé du 20 décembre 1989, les associés de la société Sofirel ont promis de céder la totalité du capital de la société à une société holding en cours de constitution, la société Groupe Louis Victor, aux droits de laquelle se trouve la Société d'investissement et de participation (la SEP), la date limite de levée de l'option étant fixée au 31 décembre 1989 ; que cette promesse était assortie d'une condition suspensive quant à la réalisation de deux autres promesses de cession de la totalité des actions des sociétés Maisons Houot et Maisons Hast ; que la cession des actions de ces deux dernières sociétés n'a été effectuée qu'en janvier 1990 ; qu'un protocole d'accord signé le 10 juillet 1991 entre le représentant des anciens associés de la société Sofirel et la société Groupe Louis Victor a prévu que la cession des actions de la société Sofirel est intervenue, "l'option ayant été régulièrement levée" ; qu'estimant que l'acte du 20 décembre 1989 constituait une promesse synallagmatique de vente, l'administration fiscale a notifié le 29 mars 1993 un redressement portant sur les droits dus au titre de l'article 726 du Code général des impôts et, le 7 décembre 1994, un avis de mise en recouvrement ; que la SEP a présenté une réclamation, laquelle a été rejetée le 15 mai 1996 ; qu'elle a assigné le directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des droits litigieux en faisant valoir que l'acte du 20 décembre 1989 constituait une promesse unilatérale de vente non soumise aux dispositions de l'article 726 précité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la SEP alors, selon le pourvoi, 1 / qu'il résulte de l'article 726, ancien, du Code général des impôts que, sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 %, les actes portant cessions d'actions ; que l'acte ainsi visé est l'instrument et non seulement l'opération juridique ; que cet acte peut être unique ou constitué par le rapprochement de plusieurs actes ; qu'en décidant que l'acte du 20 décembre 1989 ne constituait qu'une promesse unilatérale de vente, qu'il est indifférent de savoir dans quelles conditions les parties ont ensuite convenu de la cession, et qu'il ne devait pas y avoir taxation, sans tenir compte, ainsi que l'y invitait l'Administration, du rapprochement avec le protocole du 10 juillet 1991 qui permettait d'établir l'existence d'un acte complet de vente et entraîner ainsi la taxation, puisque le Tribunal reconnaissait que la vente est finalement intervenue au terme de ce protocole, celui-ci a violé l'article 726.1 du Code général des impôts ; et alors 2 / qu'en déclarant néanmoins qu'il est constant que la cession est finalement intervenue au terme d'un protocole du 10 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et a violé l'article 726 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du directeur général des Impôts devant le tribunal de grande instance que l'Administration déclarait expressément ne pas prétendre que seule la réunion des deux actes (promesse et protocole) pouvait former l'instrument de la convention et situer le fait générateur de l'impôt en janvier 1990 à la date de la réalisation de la condition suspensive et non en juillet 1991 ; que, dès lors, le premier moyen en ses deux branches est contraire à la position prise devant les juges du fond ; que ce moyen est en conséquence irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, comme le soulignait l'Administration dans ses conclusions, le protocole d'accord du 10 juillet 1991 constate la levée de l'option qui avait été consentie à la société Louis Victor, que les titres des sociétés Sofirel, Ast et Houot figurent au bilan 1990 de la société anonyme SIP, ex-GLV et que la transaction s'est effectuée dans le cadre du strict respect des clauses prévues par la promesse du 20 décembre 1989 ainsi qu'en atteste le protocole du 10 juillet 1991 ; qu'en se bornant à affirmer que le rapprochement de l'acte du 20 décembre 1989 et du protocole d'accord du 10 juillet 1991 ne constituait pas un acte synallagmatique sans plus de motivation, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 726.1 du Code général des impôts ; Mais attendu que ce moyen, tout comme le précédent, est contraire à la position prise par l'Administration devant le tribunal et, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz