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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.530

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., domicilié Camping Agua Dulce II, 66570 Saint-Nazaire, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (4e Chambre sociale), au profit de l'Association Agua Dulce II, et pour elle la société à responsabilité limitée Goze Paul immobilier Cabinet Jean, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 4 septembre 1996 dans une instance l'opposant à l'Association Agua Dulce II ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, bien que qualifiée d'exceptionnelle, la prime d'un montant fixe perçue chaque mois par M. X... correspondait à une augmentation de salaire et devait être incluse dans le salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz