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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Paul,
- X... Evelyne, épouse Y...,
- LA SOCIETE MOD'APPART,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, en date du 15 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ;
Attendu que le document intitulé "Déclaration de pourvoi en cassation" mentionne que Paul Y..., Evelyne X..., épouse Y... et la société Mod'Appart "déclarent par le présent acte qu'ils forment un pourvoi en cassation" ; que ce document est signé par un avocat au barreau de la Guadeloupe ; que le greffier du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n'y a apposé sa signature et un cachet que pour attester en avoir reçu copie au greffe le 22 novembre 1999 ;
Attendu qu'il n'en résulte pas que cette déclaration ait été effectuée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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