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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-19.718

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.718

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-47 du Code rural ; Attendu que le propriétaire, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 411-54 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail à ferme à la société civile agricole des Forges, a fait délivrer à celle-ci, le 4 mai 1984, un congé à fin de reprise personnelle ; Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que cet acte doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'article L. 411-54 du Code rural ; que, selon ce texte, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal paritaire, dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion et qu'il résulte de l'article R 411-11 de ce Code que ce délai est de 4 mois, non mentionné en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée du délai de contestation dans le congé n'est pas requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz