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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.038

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° W 19-24.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ la société HDI global SE, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), 2°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° W 19-24.038 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Agier mécanique générale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés HDI global SE et [...], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Agier mécanique générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés HDI global SE et [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés HDI global SE et [...] et les condamne in solidum à payer à la société Agier mécanique générale la somme de 2 000 euros et in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société HDI global SE, la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant recevable et bien fondée l'exception de péremption et constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'aux termes de l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ; qu'aux termes de l'article 388 dudit code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit ; elle ne peut être relevée d'office par le juge ; que seules les diligences des parties et non les diligences du juge interrompent la péremption ; qu'il est constant qu'une ordonnance de radiation ou de retrait du rôle, sauf texte spécial le précisant, ne constitue pas une diligence des parties, peu important que les parties soient ou non présentes lors de ladite ordonnance, et y acquiescent ou non ; qu'en application du principe d'indivisibilité de la péremption, la péremption demandée par l'une des parties éteint l'instance à l'égard de toutes les autres parties, quand bien même celles-ci auraient déjà conclu au fond ; que lorsque la péremption est soutenue in limite litis par l'une des parties à l'instance, avant d'avoir elle-même conclu au fond, il appartient à la juridiction de statuer sur ce point, peu important que l'une des autres parties ait déjà conclu au fond ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la recevabilité de l'exception de péremption soulevée in limine litis par la société Agier Mécanique, celle-ci n'ayant pas encore conclu au fond, peu important que la société Axa ait déjà conclu au fond, le bénéfice de la péremption s'étendant à toutes les parties à l'instance, à la supposer acquise, et pouvant être soulevé par l'une quelconque des parties ; que c'est également à juste titre, par des moyens que la cour adopte, qu'ils ont retenu que la péremption était acquise en l'espèce ; qu'en effet l'instance a été introduite par les sociétés HDI et [...] contre la société Agier mécanique venant aux droits de la société Cottier, et contre son assureur la société Axa par exploits des 6 juin et 31 mai 2011 ; que la société Agier mécanique a conclu le 10 novembre 2011 et la société AXA le 19 janvier 2012 ; que les sociétés demanderesses ont communiqué leurs pièces le 27 février 2012 puis ont conclu le 28 avril 2014, soit plus de deux ans après, sans effectuer aucune diligence dans l'intervalle ; que la décision de renvoi au rôle d'attente prise par le tribunal de commerce le 6 décembre 2012, simple mesure d'administration judiciaire, résultant d'un protocole passé entre le barreau de Paris et le tribunal de commerce pour améliorer le traitement des procédures, ne constitue en effet pas une diligence des parties, nonobstant leur éventuel accord à ladite mesure d'attente qui peut être ordonnée d'office, et n'interrompt dès lors pas la péremption ; qu'en l'absence de toute diligence des parties pendant ce délai, la péremption est acquise ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions (arrêt, p. 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 386 du CPC dispose que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans » ; qu'il est constant que [...] et HDI ont accompli une diligence le 28 avril 2014 en adressant au greffe un courrier demandant à « bien vouloir faire sortir cette affaire du rôle d'attente. » mais ne s'accordent pas sur la date de la précédente diligence accomplie ; que HDI et K... allèguent que la décision de mise au rôle d'attente nécessite une volonté des parties et donc constitue une diligence accomplie ; que cependant d'une part que l'article 1009-1 du CPC qui dispose que « (...) le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire (...) » est un texte uniquement applicable à la cour de cassation ; qu'il est donc inopérant devant le tribunal de céans ; que d'autre part le protocole convenu entre le tribunal de céans et le barreau de Paris et applicable au moment des faits stipule que « à la demande des parties ou d'office », le tribunal place l'affaire au rôle des parties ; qu'ainsi l'accord des parties n'est pas nécessaire ; que dans ces conditions qu'il appartient à HDI et [...] de démontrer que le tribunal a placé l'affaire au rôle des parties à leur demande comme elles l'allèguent ; qu'elles n'apportent cependant aucun élément pour en justifier ; que le tribunal constate donc faute d'élément probant que la dernière diligence accomplie date du 27 février 2012 ; qu'il s'est donc écoulé plus de 2 ans sans aucune diligence des parties ; que le tribunal dira l'exception de péremption bien fondée ; que dans ces conditions le tribunal constatant que l'exception de péremption est recevable et bien fondée, constatera l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction (jugement, p. 6 et 7) ; ALORS QUE la décision d'une juridiction de placer une affaire dans un « rôle d'attente », c'est-à-dire, en vertu d'une pratique résultant d'un accord avec le barreau, de procéder à un retrait temporaire du rôle, interrompt, comme tout retrait, le délai de péremption, laissant ainsi deux années aux parties afin d'accomplir une diligence interruptive de ce délai à compter de la décision de mise au « rôle d'attente » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la péremption était acquise, faute de diligence interruptive dans un délai de deux ans ayant commencé à courir le 27 février 2012, date à laquelle les sociétés HDI et [...] ont communiqué leurs pièces (arrêt, p. 9 § 14) ; qu'elle a jugé que « la décision de renvoi au rôle d'attente prise par le tribunal de commerce le 6 décembre 2012, simple mesure d'administration judiciaire, résultant d'un protocole passé entre le barreau de Paris et le tribunal de commerce pour améliorer le traitement des procédures, ne constitue pas [ ] une diligence des parties, nonobstant leur éventuel accord à ladite mesure d'attente qui peut être ordonnée d'office, et n'interrompt pas dès lors la péremption » (arrêt, p. 9 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le renvoi au « rôle d'attente » s'analysait, non comme une radiation, mais comme un retrait du rôle, lequel interrompt le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 382 et 386 du code de procédure civile.

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