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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2004, rectifié par arrêt du 8 avril 2004), que, sur le fondement de deux jugements de la High Court of Justice de Londres, revêtus de l'exequatur, ayant condamné à paiement la République du Cameroun, qui avait renoncé à son immunité d'exécution, la société Winslow B & T Cie a fait procéder à la saisie-attribution de sommes figurant au crédit des comptes et à la saisie de droits d'associés appartenant à la Société nationale des hydrocarbures (SNH) ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société SNH fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Winslow B & T, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité de l'appel relevé au nom d'une société alors dénuée d'existence légale est d'ordre public et ne peut donner lieu à régularisation après l'expiration du délai d'appel en vertu des dispositions des articles 117 et 121 du nouveau code de procédure civile ; que l'appel formé au nom d'une banque, dont l'habilitation avait été révoquée, était catégoriquement nul ; qu'en se reconnaissant à tort le pouvoir de corriger une simple "erreur matérielle" dans la dénomination de l'appelante, motif inopérant pris de l'absence du doute sur son identité réelle, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°/ que la nullité de l'appel formé dans le délai par une banque dénuée d'existence légale, et qui n'était pas partie en première instance, ne peut donner lieu à régularisation après l'expiration du délai d'appel par la partie concernée, quand bien même la dénomination de cette dernière (acte constitutif du 22 novembre 2001) serait proche de la dénomination de la banque figurant dans l'acte d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 117, 121 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, le défaut d'existence de la société appelante, à le supposer constituer la matière d'une fin de non-recevoir au sens des dispositions des articles 122 et suivants du nouveau code de procédure civile, appartient également à l'ordre public et ne peut donner lieu à régularisation en vertu des dispositions de l'article 126 du nouveau code de procédure civile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel avait été interjeté sous l'ancienne dénomination Winslow Bank & Trust, mais avec l'indication de l'adresse de la société Winslow B & T, laquelle avait saisi le premier président d'une demande de suspension d'exécution immédiate du jugement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la dénomination figurant dans l'acte d'appel résultait d'une erreur purement matérielle, ensuite corrigée, sans que la société SNH ait pu se méprendre sur l'identité exacte de l'appelante, et que l'appel de la société Winslow B&T était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société SNH fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution litigieuse après avoir écarté l'incident de procédure pris de la méconnaissance du principe du contradictoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en n'écartant pas des débats la pièce n° 40, communiquée par Winslow à la veille de la clôture et des plaidoiries fixés le 4 décembre 2003, la cour d'appel qui s'est par ailleurs fondée sur ladite pièce pour condamner la SNH, a méconnu les dispositions de l'article précité, ensemble l'article 782 du même code ;
2°/ que la cour d'appel n'a pu, sans violer le principe du contradictoire ensemble l'article 782 du nouveau code de procédure civile, retenir les dernières conclusions de la société Winslow, comportant des éléments nouveaux telles que signifiées les 13 et 26 novembre 2003 à quelques jours des plaidoiries fixées au 4 décembre 2003 depuis le 23 juin précédent ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 782 du nouveau code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seules certaines pièces n'avaient pas été portées à la connaissance des parties en temps utile, au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a souverainement retenu que les autres pièces et les conclusions avaient été régulièrement soumises à la discussion contradictoire des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en toutes ses branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société SNH était une émanation de la République du Cameroun et, en conséquence, dit fondée la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit lyonnais par la société Winslow, créancière de l'Etat du Cameroun, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des principes du droit international privé gouvernant l'immunité d'exécution des Etats étrangers, la tutelle voire le contrôle exercé par un Etat sur un établissement public, industriel et commercial, dont il est le principal actionnaire, ne suffit pas à faire considérer l'établissement dont il s'agit comme une émanation de l'Etat ; qu'après avoir relevé que la SNH, personne morale distincte, disposait d'un patrimoine propre faisant l'objet d'une gestion privée, la cour d'appel n'a pu refuser de tirer les conséquences de ses propres constatations qui lui interdisaient péremptoirement de tenir la SNH comme une émanation de l'Etat du Cameroun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que le principe d'assimilation ne repose pas sur une fiction et exige que le créancier demandeur fasse la démonstration non pas d'une apparence mais d'une identité juridique et réelle ; que la cour d'appel n'a pu légalement considérer que la SNH n'aurait pas une pleine autonomie de gestion compte tenu du poids de l'Etat camerounais dans sa gestion ; qu'en l'état de l'existence d'un patrimoine propre à l'établissement public concerné, pareille appréciation, subjective et d'ailleurs insuffisamment renseignée, constitue un excès de pouvoir au regard des principes relatifs à l'immunité d'exécution de l'Etat étranger et de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ que selon l'article 2092 du code civil, le droit de gage général qui résulte de ce texte au profit des créanciers ne porte que sur le patrimoine même du débiteur ; que par ailleurs le contrôle d'un Etat sur une personne morale ne suffit pas à faire considérer cette dernière comme une émanation de l'Etat impliquant son assimilation à celui-ci, fût-elle en position de monopole ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la SNH ne disposait pas d'un patrimoine distinct de celui de l'Etat camerounais, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires dont elle était saisie par la SNH qui justifiait payer l'impôt sur les sociétés à l'Etat et qui avait produit régulièrement l'ensemble de ses bilans postérieurs aux exercices 2000 ainsi qu'un rapport d'audit émanant d'un cabinet international établissant l'absence de confusion de patrimoine entre l'Etat camerounais et l'établissement public requérant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux dites conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ que l'éventuelle renonciation de l'Etat camerounais à son immunité d'exécution n'était pas opposable à la SNH, fût-elle assimilée à l'Etat camerounais, dès lors qu'aucun lien n'avait été préalablement établi par la cour entre la créance dont se prévalait la société Winslow et les activités propres de la SNH, établissement public à caractère industriel et commercial dont les biens étaient insaisissables ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les principes gouvernant l'immunité des Etats étrangers, ensemble l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que la société SNH est un établissement public à caractère industriel et commercial prenant la forme d'une société dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont le capital est entièrement détenu par l'Etat et qu'elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur des hydrocarbures au Cameroun et de gérer les intérêts de l'Etat dans ce domaine ; puis que la société est placée directement sous la tutelle du secrétariat général à la présidence de la République, son conseil d'administration étant composé de représentants de cette présidence, du premier ministre et de divers ministères outre des personnalités nommées par le chef de l'Etat ; ensuite que le contrat d'association, passé avec la République du Cameroun et deux autres sociétés ne prouve pas une réelle autonomie de la société SNH, toutes les notifications destinées à l'Etat étant faite à son siège, alors au surplus que les services rendus pour le compte de l'Etat ne sont pas rémunérés, que la société tire ses revenus de participations partiellement reversées à l'Etat ou réinvesties et que la société SNH ne justifie ni de l'existence ni de la transmission au ministère concerné des projets de budget et programmes d'action susceptibles de justifier de son autonomie financière ; enfin que des professionnels canadiens indépendants, chargés d'une évaluation, ont dénoncé la position "hégémoniste" de juge et partie de la société SNH ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que, dès lors que la société SNH n'était pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat et que son patrimoine se confondait avec celui de l'Etat, elle devait être considérée comme une émanation de la République du Cameroun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des hydrocarbures SNH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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