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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-85.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-85.615

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, épouse Y..., contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à vingt-huit amendes de 250 francs et à une amende de 750 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 juillet 2002 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 26 juillet 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision devenue définitive le 17 mai 2000, par le rejet de son précédent pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz